Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (AE) le 8 septembre 2015, afin d’établir une demande de prestations d’AE le 30 août 2015. Le prestataire a reçu la totalité des prestations d’assurance-emploi auxquelles il avait droit, y compris les cinq semaines supplémentaires autorisées en vertu de la Loi d’exécution du budget de 2016 (LEB de 2016); toutefois, le 8 novembre 2016, le prestataire a présenté une demande de révision pour demander qu’on lui accorde plus de semaines puisqu’il se considérait comme un travailleur de longue date. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a rejeté la demande de révision le 29 novembre 2016. Le prestataire a interjeté appel de la décision de révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) le 13 décembre 2016.

[2] Le Tribunal doit déterminer si le prestataire a reçu le nombre exact de semaines de prestations d’assurance-emploi au cours de sa période de prestations, conformément à l’article 12 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

[3] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité de la question soulevée en appel;
  2. le fait que le prestataire sera la seule partie à assister à l’audience;
  3. l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires.

[4] N. Q., le prestataire, n’a pas assisté à l’audience prévue pour le 13 juillet 2017.

[5] Le Tribunal a attendu plus d’une semaine pour avoir des nouvelles du prestataire, mais le prestataire n’a pas communiqué avec le Tribunal. Les renseignements obtenus de Postes Canada indiquent que l’avis d’audience a été livré le 28 mai 2017 et signé par le prestataire.

[6] Le paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence s’il est convaincu que la partie a été avisée de la tenue de l’audience.

[7] Compte tenu des renseignements reçus de Postes Canada, le Tribunal est convaincu que le prestataire a été avisé de la tenue de l’audience.

[8] Le Tribunal conclut que le prestataire a reçu la totalité des prestations d’AE auxquelles il avait droit. Les motifs de la présente décision sont exposés ci-après.

Preuve

[9] L’employeur a présenté un relevé d’emploi (RE) daté du 6 novembre 2014 indiquant que le prestataire avait commencé à travailler le 22 février 2011 et avait cessé de travailler le 24 octobre 2014 en raison d’un congé, et qu’il avait donc accumulé 2 036 heures d’emploi assurable.

[10] Le même employeur a présenté un autre RE daté du 3 septembre 2015 indiquant que le prestataire avait commencé à travailler le 4 mai 2015 et avait cessé de travailler le 27 août 2015 en raison d’un manque de travail, et qu’il avait donc accumulé 606 heures d’emploi assurable.

[11] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 8 septembre 2015, indiquant qu’il ne savait pas s’il retournerait chez cet employeur.

[12] La Commission a fourni le taux régional de chômage et le tableau des prestations d’assurance-emploi pour la période du 9 août 2015 au 5 septembre 2015, qui indique que le taux de chômage dans la région où réside habituellement le prestataire était de 5,8 %, ce qui l’obligeait à accumuler 700 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[13] La Commission a fourni un certificat d’attestation du résultat du calcul des semaines d’admissibilité au dossier indiquant que les indemnités de départ du prestataire ont été réparties du 23 août 2015 au 17 janvier 2016 et que le prestataire avait droit à 36 semaines de prestations d’AE.

[14] La Commission a fourni un certificat d’attestation du codage spécial – prestataire occasionnel.

[15] La Commission a fourni un certificat d’attestation de la prolongation de la période de prestations (projet de loi C-15) – Semaines d’admissibilité supplémentaires indiquant que le prestataire avait droit à cinq semaines d’admissibilité supplémentaires.

[16] La Commission a fourni un certificat d’attestation des cotisations à l’assurance-emploi indiquant que le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant 6 des 10 années précédant la date de début de la période de prestations.

[17] La Commission a fourni un certificat d’attestation des semaines d’admissibilité qui indique que le prestataire avait droit à un total de 41 semaines de prestations d’AE et qu’il a reçu 41 semaines de prestations d’AE.

[18] À la suite de la demande de révision du prestataire, la Commission a communiqué avec lui et il a confirmé qu’il n’était pas d’accord avec le nombre de semaines auxquelles il avait droit et a soutenu qu’il estimait avoir droit à des semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi parce que l’économie de l’Alberta ne s’est pas rétablie au point où il peut trouver un emploi à temps plein. Il a déclaré qu’il n’y a pas suffisamment d’emplois disponibles et qu’il souhaite donc avoir droit à des prestations d’assurance-emploi jusqu’en mars ou avril 2017, car il estime que cela devrait lui donner le temps de trouver un emploi à temps plein.

[19] Le prestataire a soumis une liste de contrôle pour la sortie du patient de l’hôpital qui indique que le prestataire a subi une intervention chirurgicale le 27 janvier 2017. Le prestataire a soumis une note médicale datée du 5 février 2017 indiquant que le prestataire est incapable de travailler pour les six prochains mois.

Observations

[20] Le demandeur a présenté les observations suivantes :

  1. Il a travaillé pour le même employeur pendant 4,5 ans et a été mis à pied en août 2015. Il travaille actuellement, mais n’a pas suffisamment d’heures pour subvenir à ses besoins. Il a demandé une augmentation de son assurance-emploi pendant quelques semaines, car certaines personnes ayant travaillé moins ont obtenu plus de semaines.
  2. Il a travaillé pendant sept des dix dernières années (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015) et ses cotisations d’assurance-emploi ont été les plus élevées en 2008 et de 2010 à 2015. Il lui manque un an pour payer le montant qu’ils ont établi comme étant le minimum, soit 2007, et le montant qui lui manque est d’environ 37 $, mais il a reçu son dernier chèque de paie de 2007 en 2008.
  3. Il croit qu’il devrait y avoir une meilleure répartition entre 5 et 21 semaines et qu’il devrait obtenir un plus grand nombre de semaines se rapprochant de 21 semaines.
  4. Il a récemment subi deux interventions chirurgicales et n’est toujours pas en mesure de retourner au travail. Il n’a reçu que neuf semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi au lieu de 15 semaines.

[21] La Commission a fait valoir ce qui suit :

  1. Le prestataire a rempli toutes les conditions d’une prolongation de sa période de prestations, car sa demande a été établie après le 4 janvier 2015 et il réside dans l’une des régions économiques visées. Le prestataire a également reçu des prestations régulières d’assurance-emploi en rapport avec sa demande. Toutefois, à titre de prestataire occasionnel, il n’avait droit qu’à un maximum de cinq semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi et sa période de prestations a été prolongée de dix-sept semaines pour percevoir ces semaines supplémentaires de prestations.
  2. Le prestataire n’a pas versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant 7 des 10 années précédant le début de sa période de prestations commençant le 30 août 2015. La preuve démontre que le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an au cours de seulement 6 des 10 années précédant le début de sa période de prestations commençant le 30 août 2015.
  3. Le prestataire ne satisfait pas aux dispositions relatives aux travailleurs de longue date parce qu’il n’a malheureusement pas versé au moins 30 % de la contribution ouvrière maximale pour un an pendant au moins 7 des 10 années précédant la date de début de la période de prestations. Les renseignements reçus de l’Agence du revenu du Canada (ARC) montrent qu’il y a quelques années (2010, 2006 et 2005) au cours desquelles le prestataire n’a pas versé aucune cotisation; comme elles sont inscrites comme étant N/D – Aucune donnée reçue et, malheureusement, en 2007, le prestataire n’a pas versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour l’année.
  4. Il peut arriver que le système ne renferme pas tous les renseignements fiscaux d’un prestataire et que, par conséquent, le prestataire soit tenu de fournir une preuve des cotisations versées afin de déterminer si elles satisfont au seuil des cotisations versées, et cette preuve peut être fournie sous la forme d’un avis de cotisation ou d’une lettre de l’ARC.
  5. Par conséquent, compte tenu de l’information figurant au dossier, le prestataire ne satisfait pas aux critères d’admissibilité aux autres semaines d’admissibilité supplémentaires prévues dans le projet de loi C-15, conformément aux articles 10 et 12 de la Loi.

Analyse

[22] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de la présente décision.

[23] Des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période de prestations, mais la loi prévoit les maximums auxquels le prestataire a droit. Ces maximums dépendent du taux régional de chômage qui s’applique au prestataire, du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence et du type de prestations demandées.

[24] La LEB de 2016 a modifié la Loi sur l’assurance-emploi afin d’augmenter temporairement le nombre maximal de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi pouvant être versées aux prestataires admissibles. Si un prestataire satisfait aux critères pour recevoir une prolongation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières peuvent être versées, les modifications prolongent également la durée de la période de prestations du prestataire.

[25] Pour avoir droit à une prolongation du nombre maximal de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi conformément à la LEB de 2016 :

  • le prestataire doit résider habituellement dans l’une des 15 régions visées au paragraphe 12(2.8) de la Loi et à l’annexe 1 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement);
  • le prestataire doit établir une période de prestations entre le 4 janvier 2015 et le 8 juillet 2017;
  • des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

[26] Dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur de longue date (prestataire occasionnel), le nombre maximal de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi est majoré de 5 semaines. Pour un prestataire qui est un travailleur de longue date, le nombre maximal de semaines de prestations régulières disponibles est majoré de 25, 17 ou 10 semaines, selon le moment où la période de prestations est établie.

[27] Le Tribunal accepte la preuve au dossier selon laquelle le prestataire avait droit à 36 semaines de prestations régulières d’AE conformément au paragraphe 12(2) de la Loi. Le Tribunal reconnaît également que le prestataire habite dans l’une des 15 régions économiques visées au paragraphe 12(2.8) de la Loi, qu’il a établi une période de prestations après le 4 janvier 2015 conformément à l’article 10 de la Loi et qu’au moins une semaine de prestations régulières d’AE a été versée au prestataire pendant sa période de prestations. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que le prestataire satisfaisait aux critères de majoration du nombre maximal de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi pendant une période de prestations prolongée en vertu de la LEB de 2016.

[28] Le prestataire a fait valoir qu’il a reçu cinq semaines supplémentaires, mais qu’il devrait avoir droit à plus de semaines de prestations d’assurance-emploi puisque certaines personnes qui travaillaient moins ont obtenu plus de semaines supplémentaires. Il a en outre soutenu qu’il a travaillé au cours de 7 des 10 dernières années.

[29] La Commission a déterminé que le prestataire était un travailleur occasionnel et non un travailleur de longue date, ce qui lui donnait droit à cinq semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi en vertu de la LEB de 2016.

[30] Un travailleur de longue date est défini comme étant « un prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de 36 semaines au cours des 260 semaines (5 ans) précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus ayant fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins trente pour cent de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ».

[31] Le Tribunal constate que le certificat d’attestation des cotisations d’assurance-emploi indique qu’aucune donnée n’a été fournie pour les années 2005, 2006 et 2010. De plus, le prestataire a fait valoir qu’en 2007 le montant qui lui manquait pour atteindre le seuil de 30 % des cotisations versées était d’environ 37 $, mais qu’il avait reçu son dernier chèque de paie de 2007 en 2008. Le Tribunal respecte ces arguments; toutefois, il incombe au prestataire de fournir une preuve des cotisations payées pour déterminer si elles satisfont au seuil des cotisations payées; le prestataire n’a fourni aucune preuve démontrant qu’il a atteint le seuil des cotisations payées en 2005, 2006, 2007 et 2010.

[32] Bien que le prestataire ait atteint le seuil de 30 % en 2015, le Tribunal conclut que cette année ne peut être incluse dans le calcul parce que la définition de travailleur de longue date indique clairement que le prestataire doit avoir versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant 7 des 10 années précédant le début de sa période de prestations. Le Tribunal convient que la période de prestations du prestataire a été établie le 30 août 2015; par conséquent, les cotisations versées en 2015 ne peuvent être incluses dans le calcul pour déterminer si le prestataire est un travailleur de longue date, car il s’agit de l’année où la période de prestations a été établie et non de l’année précédant le début de sa période de prestations.

[33] Par conséquent, le Tribunal conclut que le prestataire ne satisfait pas à la définition de travailleur de longue date énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi parce qu’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant seulement 6 années sur 10. Le Tribunal conclut en outre que la Commission a eu raison de qualifier le prestataire de travailleur occasionnel, ce qui lui donnait droit à cinq semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi.

[34] Le Tribunal conclut que le prestataire avait droit à un total de 41 semaines de prestations d’AE et qu’il a reçu 41 semaines de prestations d’AE.

[35] Le prestataire a également fait valoir qu’il n’avait reçu que neuf semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi au lieu de 15 semaines. Le Tribunal n’est pas en mesure de trancher cette question parce qu’il ne dispose d’aucune information indiquant que le prestataire a présenté une demande de révision concernant son admissibilité aux prestations de maladie de l’assurance-emploi; par conséquent, le Tribunal n’est pas saisi de cette question. La Commission doit toujours avoir la possibilité de réviser sa décision avant qu’un appel puisse être entendu par le Tribunal.

[36] Le prestataire soutient qu’il a subi deux interventions chirurgicales et qu’il n’est toujours pas en mesure de retourner au travail. Malgré les circonstances malheureuses du prestataire, ni la LEB de 2016 ni la Loi sur l’assurance-emploi ne confèrent un pouvoir discrétionnaire ni ne prévoient de dérogation; le prestataire ne satisfaisait pas aux exigences pour être considéré comme un travailleur de longue date.

[37] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le prestataire a reçu le nombre exact de semaines de prestations d’AE au cours de sa période de prestations conformément au paragraphe 12(2) de la Loi.

Conclusion

[38] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations - à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) - est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.2) Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.1);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.4) Si le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.4) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt-cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.3);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.5) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.6) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.7) Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2.1) ou (2.3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.

(2.8) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :

  1. a) la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;
  2. b) la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe;
  3. c) la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;
  4. c.1) la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;
  5. d) la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;
  6. e) la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;
  7. e.1) la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;
  8. f) la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;
  9. g) la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;
  10. g.1) la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;
  11. h) la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;
  12. i) la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;
  13. j) la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;
  14. k) la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;
  15. l) la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
  2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
  3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
  4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
  5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.

(4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.

(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq.

(8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption.

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