Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 7 juin 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la défenderesse a correctement appliqué les dispositions de l’article 55(1)f) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), qui permet l’admissibilité au bénéfice des prestations dans le cas où le prestataire est à l’étranger pour effectuer de bonne foi une recherche d’emploi pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 18 juillet 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 19 juin 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme le prévoient les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en indiquant que l’exception à l’inadmissibilité s’applique dès le début du séjour à l’étranger et cesse de s’appliquer dès la fin du dernier jour de la période de 14 jours consécutifs.

[13] La demanderesse soutient que la période de non-inadmissibilité ne peut débuter durant la période de répartition de rémunération de la demanderesse. Au cours de cette période, la demanderesse n’a pas droit au bénéfice des prestations et n’a donc pas l’obligation d’être disponible et à la recherche d’un emploi conformément à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi. La logique commande que la période de non- inadmissibilité coïncide avec le début du délai de carence, au moment où la demanderesse devient admissible au bénéfice des prestations.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée.

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