Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 28 juin 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la répartition de la rémunération du demandeur avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 18 juillet 2017, après avoir reçu la décision de la division générale, le 5 juillet 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur soutient que, bien que la division générale ne soit pas liée par l’entente conclue entre les parties, elle doit néanmoins expliquer clairement son raisonnement, d’autant plus que, dans le présent dossier, elle retient certains passages de l’entente dans ses motifs et écarte les autres sans justification.

[13] Le demandeur plaide que la division générale n’a aucunement tenu compte de sa position dans son analyse. La division générale est tenue de considérer toute la preuve et d’expliquer clairement pourquoi elle écarte certains éléments ou ne leur accorde que peu ou pas de force probante.

[14] Le demandeur soutient finalement qu’il n’y a aucune preuve au dossier indiquant que la somme de 15 000 $ constitue une rémunération. Il plaide que la décision de la division générale est manifestement déraisonnable.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé des questions de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est accordée.

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