Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Comparutions

L’appelante a assisté à l’audience de son appel par vidéoconférence.

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi (prestations d’AE). L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), a ultérieurement imposé à l’appelante une exclusion d’une durée indéterminée à compter du 9 août 2015 parce qu’elle a quitté volontairement et sans justification son emploi au X X X (le restaurant) à cette date. Cette décision a entraîné un trop-payé de 2 198 $ dans le cadre de la demande de l’appelante. 

[2] L’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision, en affirmant qu’elle n’avait jamais quitté son emploi, mais plutôt que l’employeur ne lui avait attribué aucun quart de travail après le 9 août 2015. La Commission a maintenu sa décision et l’appelante a interjeté appel devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »). 

[3] Le 15 août 2016, le Tribunal a rejeté l’appel de l’appelante. L’appelante a ensuite interjeté appel devant la Division d’appel du Tribunal. Dans sa décision du 20 septembre 2016, la Division d’appel a accueilli l’appel de l’appelante et a ordonné le renvoi du dossier à la Division générale du Tribunal pour la tenue d’une nouvelle audience.

[4] L’audience a été tenue par vidéoconférence du fait que la crédibilité pourrait figurer au nombre des questions principales et que le mode d’audience respecte le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[5] Il s’agit de déterminer si l’appelante est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi le 9 août 2015.

Preuve

[6] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 4 mai 2015 (GD3-3 à GD3-10). Dans sa demande, l’appelante a indiqué qu’elle a travaillé chez X X (X) du 17 novembre 2014 au 1er mai 2015, date à laquelle elle a été mise à pied en raison d’un manque de travail. Le relevé d’emploi (RE) délivré par X indiquait que l’appelante avait accumulé 564 heures d’emploi assurable entre le 18 janvier 2015 et le 1er mai 2015 (GD3-11). Comme l’appelante l’a déclaré à l’audience de son appel, elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’AE.

[7] Le restaurant a émis le 12 juin 2015 un RE (GD3-12) indiquant que l’appelante avait aussi accumulé 170 heures d’emploi assurable entre le 22 mars 2015 et le 7 juin 2015. Il n’y a pas eu de cessation d’emploi, le RE ayant plutôt été émis pour « Autre » raison. Comme l’appelante l’a déclaré à l’audience de son appel, elle a elle-même [traduction] « demandé et payé » ce RE pour le présenter à l’appui de sa demande initiale de prestations d’AE. Grâce à ces heures additionnelles, l’appelante a pu établir une demande de prestations d’assurance-emploi.

[8] Par la suite, l’appelante a reçu 7 semaines de prestations d’AE, du 9 août 2015 au 26 septembre 2015, et 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi (prestations de maladie) du 27 septembre 2015 au 9 janvier 2016 (GD4-1).

[9] Un deuxième relevé d’emploi émis pour l’appelante par le restaurant le 4 septembre 2015 (GD3-13) indiquait que l’appelante a travaillé au restaurant du 8 juin 2015 au 9 août 2015, date à laquelle elle a [traduction] « quitté son emploi ».

[10] Un agent de la Commission a parlé à l’appelante le 21 octobre 2015 au sujet de sa cessation d’emploi au restaurant (voir Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations aux pièces GD3-14 à GD3-15). L’agent a pris en note les déclarations de l’appelante selon lesquelles elle a quitté son emploi pour des raisons médicales après son dernier jour de travail au restaurant le 9 août 2015, mais n’a pas consulté son médecin avant de quitter son emploi. L’agent a noté ce qui suit au sujet de l’explication de l’appelante :

[traduction]

« Elle s’est blessée aux mains et n’est pas revenue. Elle avait des douleurs à l’épaule à la suite d’un accident de voiture survenu en 2013 et elle s’est blessée aux mains cette fois-ci. Elle n’a pas consulté de médecin parce qu’elle était dans une ambulance à ce moment-là et qu’ils lui ont conseillé de ne pas aller voir le médecin.

Il s’agit d’un emploi à temps partiel, elle n’est pas en mesure de travailler en raison de sa blessure à la main et elle ne peut pas travailler et n’a rien prévu avec son emploi. Elle affirme qu’elle n’a pas démissionné, qu’elle est tout simplement incapable de travailler. »

L’agent a également noté les déclarations de l’appelante selon lesquelles sa situation médicale était temporaire et qu’elle a demandé un congé, mais que l’employeur a refusé sa demande et qu’aucun autre quart ne lui a été attribué.

[11] Le 30 octobre 2015, l’agent a parlé à « J. J. », le propriétaire du restaurant (voir Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations à la pièce GD3-16), et a documenté leur conversation comme suit :

[traduction]

« L’employeur explique qu’elle n’y avait travaillé que pendant une courte période et qu’elle avait demandé des vacances. L’employeur affirme que vous devez travailler un an avant d’obtenir des vacances. L’employeur affirme qu’elle est partie en vacances quand même et qu’elle n’est jamais revenue. L’employeur affirme qu’il l’a inscrite à l’horaire à deux reprises et qu’elle ne s’est pas présentée, n’a pas appelé ou rien d’autre. L’employeur affirme qu’il avait besoin d’employés et qu’il n’a donc pas pris la peine de l’inscrire à l’horaire par la suite. J’ai vérifié si elle avait déjà présenté un billet de médecin ou quelque chose pour montrer qu’elle avait besoin d’un congé, et il a répondu non. »

[12] L’agent a ensuite communiqué de nouveau avec l’appelante (voir Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations aux pièces GD3-17 à GD3-18), et a indiqué que l’appelante avait fourni les renseignements suivants :

  1. Elle était blessée à la main et l’employeur a prévu qu’elle devait travailler le samedi. Elle s’est rendue au restaurant le vendredi pour prendre son chèque et a montré sa main au propriétaire. Elle était enflée et elle était incapable de travailler, mais ils l’ont quand même gardée à l’horaire le samedi. Elle a appelé et a parlé à un autre gérant (elle ne connaît pas son nom, mais elle a dit qu’il était Chinois), et il lui a dit que si elle ne pouvait pas travailler, alors de ne pas se présenter. Après cela, ils ne lui ont pas attribué de quarts.
  2. Elle s’est blessée à la main lorsqu’elle est tombée dans la rue le mardi avant qu’elle doive travailler à nouveau (le samedi).
  3. Elle n’a pas consulté de médecin après la blessure parce qu’elle était en ambulance, que l’infirmière a nettoyé ses plaies et qu’elle a dit qu’aucun suivi n’était nécessaire. Elle n’a jamais obtenu de billet de médecin ni n’a présenté de billet de médecin à l’employeur.
  4. Aucun médecin ne lui a jamais dit de quitter son emploi.
  5. Elle travaillait au restaurant comme plongeuse. Elle a montré sa main au propriétaire.
  6. Elle n’a pas pensé demander à l’employeur de faire un autre travail dans le restaurant pendant que sa main guérissait, ni n’a parlé d’un congé avec l’employeur.
  7. Elle n’a pas cherché un autre emploi avant de quitter son emploi. Elle n’était pas bien et ne voulait pas travailler.
  8. Elle n’a pas démissionné. Ils ne l'ont jamais inscrite à l’horaire.
  9. Elle n’a jamais appelé le restaurant après le samedi pour voir si elle avait des quarts de travail. Ils ne l'ont jamais appelée.
  10. Elle n’a jamais vérifié auprès du restaurant si elle était inscrite à l’horaire ou si elle allait être appelée après ce samedi-là parce qu’elle ne se sentait pas bien.
  11. Elle a demandé des vacances et l’employeur lui a quand même attribué un quart de travail. Elle voulait s’absenter parce que c’était un travail difficile. Puis elle s’est blessée à la main la même semaine.

[13] L’agent a alors communiqué de nouveau avec l’employeur et a parlé à la gérante de l’appelante, A. M. (voir Renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations à la pièce GD3-19). L’agent a documenté sa conversation comme suit :

[traduction]

« J’ai demandé si la cliente avait effectivement démissionné à un certain moment, car elle a indiqué qu’elle ne pouvait tout simplement pas travailler en raison d’une blessure. L’employeuse affirme qu’elle ne leur a jamais mentionné une blessure. L’employeuse explique que la cliente n’avait travaillé pour eux que pendant une courte période et qu’elle avait besoin d’un congé pour des vacances. L’employeuse explique qu’elle avait un autre emploi auparavant et qu’elle travaillait alors pour eux seulement à temps partiel.

L’employeuse ajoute qu’elle a demandé un congé pour des vacances et qu’ils ont refusé, car c’est le secteur de la restauration et c’est trop occupé. L’employeuse affirme qu’après qu’elle lui eut dit non, la cliente ne s’est tout simplement jamais présentée au travail.

J’ai vérifié si elle leur avait déjà parlé d’une blessure ou de son incapacité de continuer à travailler pour cette raison. L’employeuse a répondu “non”. Je l’ai remerciée d’avoir répondu à mes questions. »

[14] Dans une lettre datée du 30 octobre 2015, l’appelante a été informée qu’elle était exclue du bénéfice des prestations régulières d’AE à compter du 9 août 2015 parce que la Commission a déterminé qu’elle avait quitté volontairement et sans justification son emploi au restaurant le 9 août 2015 (GD3-20 à GD3-21). L’agent avait déjà informé l’appelante qu’une exclusion n’aurait pas d’incidence sur sa demande de prestations de maladie (à condition qu’elle ait déposé les documents médicaux requis), mais que l’appelante serait exclue du bénéfice des prestations régulières d’AE à compter du 9 août 2015 (voir GD3-17).

[15] Un Avis de dette a été émis le 7 novembre 2015 (GD3-30) afin d’informer l’appelante qu’elle avait maintenant un trop-payé de 2 198 $ relativement à sa demande en raison de son exclusion.

[16] L’appelante a demandé à la Commission de réviser sa décision (GD3-22 à GD3-23) en indiquant qu’elle n’avait pas quitté son emploi au restaurant, mais plutôt que [traduction] « l’employeur ne m’a pas inscrite à l’horaire de travail depuis août 2015 » (GD3-23).

[17] Un autre agent de la Commission a communiqué avec l’appelante et l’employeur au sujet de la demande de révision de l’appelante et a documenté les appels téléphoniques dans les Dossiers supplémentaires de prestations (GD3-24 à GD3-27). L’agent a noté qu’ils ont donné les versions suivantes des événements :

  1. GD3-24 : L’appelante a déclaré qu’elle n’a pas démissionné, mais que l’employeur ne l’a jamais plus inscrite à l’horaire. Elle a tenté d’obtenir un congé parce qu’elle est tombée dans la rue et que la paume de sa main droite était enflée. C’était douloureux et elle ne pouvait pas soulever la vaisselle lourde. Elle l’a montrée au propriétaire le vendredi, lorsqu’elle est allée chercher son chèque de paie, et a dit qu’elle essaierait de venir travailler pour le quart du samedi, mais le samedi, c’était plus enflé. Elle a appelé le samedi et a parlé à un gérant, E. L., et lui a dit que sa main était plus enflée et qu’elle ne pouvait pas travailler. Elle n’a jamais rappelé pour vérifier son horaire après avoir parlé à E. L. le samedi. Elle n'a plus jamais parlé à personne au restaurant. Ils l’appelleraient si elle devait travailler, mais ils n’ont pas appelé et elle était contente parce que cela lui donnait plus de temps pour laisser guérir sa main. Lorsque l’agent lui a demandé pourquoi elle n’avait pas appelé après la première semaine, l’appelante a répondu qu’ils devraient l’appeler. Elle est désolée de ne pas les avoir rappelés, c’était son erreur, mais si l’employeur avait encore besoin d’elle, il aurait dû l’appeler. Mais elle n'a plus parlé à personne au restaurant et n'a jamais dit à personne qu'elle avait démissionné. Elle n’y a tout simplement plus jamais travaillé.
  2. GD3-25 : Le propriétaire du restaurant (J. J.) a déclaré que l’appelante voulait prendre un congé et a simplement dit qu’elle n’allait pas travailler. L’appelante a dit au propriétaire qu’elle était tombée et que sa main était enflée, mais c’était 2 ou 3 semaines auparavant. Le propriétaire a demandé une note médicale, mais l’appelante a dit qu’elle n’en avait pas. Le propriétaire a demandé à tous si l’appelante avait appelé pour dire qu’elle ne se présentait pas au travail, mais personne n’a reçu d’appel d’elle. Le propriétaire a déclaré que l’appelante avait menti lorsqu’elle a dit qu’elle avait appelé le samedi et avait parlé à un gérant chinois. Aucun Chinois ne travaille au restaurant. Le propriétaire a déclaré que l’appelante ne voulait tout simplement pas travailler. Ils ont essayé de lui téléphoner au cours de la semaine suivante, mais elle n'a jamais répondu. L’appelante n’est jamais retournée au restaurant, sauf deux semaines plus tard pour prendre son chèque. C’était tout.
  3. GD3-26 : La gérante du restaurant (H. E.) a déclaré qu’elle travaillait le samedi où l’appelante devait travailler et que personne ne lui a dit que l’appelante avait appelé ce jour-là. En ce qui concerne l’allégation de l’appelante selon laquelle elle a appelé « E. L. » et lui a dit qu’elle ne se présenterait pas au travail, la gérante a déclaré qu’E. L. travaille pendant les quarts de fermeture à partir de midi ou de 13 h. La gérante était au travail lorsque E. L. a commencé à travailler et, si l’appelante avait téléphoné, E. L. aurait donné le téléphone à la gérante pour qu’elle parle à l’appelante si cette dernière disait qu’elle ne rentrait pas pour son quart de travail. Toutefois, E. L. n’a pas dit à la gérante que l’appelante avait téléphoné. Pour obtenir l’horaire de la semaine suivante, l’appelante devait téléphoner au restaurant. L’employeur n’appelle jamais un membre du personnel pour l’informer de son horaire – c’est la responsabilité de l’employé. L’horaire de la semaine suivante aurait été affiché le dimanche – le lendemain du quart pour lequel elle ne s’est pas présentée. L’appelante ne s’est jamais présentée ni n’a appelé pour discuter de son horaire de la semaine suivante. Il incombait à l’appelante de s’enquérir de son horaire pour la semaine suivante.
  4. GD3-27 : L’appelante a déclaré avoir communiqué avec l’employeur en novembre 2015, après que la Commission l’a informée qu’elle était exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi, mais elle n’a pas tenté de communiquer avec l’employeur entre le 9 août et novembre 2015. L’appelante a déclaré qu’elle a appelé l’employeur en novembre 2015 pour dire qu’elle ne pouvait toujours pas travailler à cause de sa main, mais elle n’a jamais dit à l’employeur qu’elle démissionnait.

[18] Dans une lettre datée du 28 janvier 2016 (GD3-28 à GD3-29), l’appelante a été informée que la Commission maintenait sa décision du 30 octobre 2015 selon laquelle l’appelante était exclue du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi parce que [traduction] « après avoir initialement avisé votre employeur que vous ne pouviez pas travailler en raison d’une blessure (main enflée), vous n’avez fait aucun autre effort pour communiquer avec votre employeur », ce qui a mené à la fin de son emploi, et ce que la Commission estime être un départ volontaire d’un emploi sans justification.

À l’audience

[19] L’appelante a déclaré ce qui suit :

  1. Elle a eu un accident la semaine précédant son quart de travail du samedi, lorsqu’elle est tombée et s’est blessée à la main. Elle a vu une ambulance stationnée lorsqu’elle se rendait à la clinique du village. Ils ont pris soin de sa plaie et lui ont dit [traduction] « aucun rapport n’est nécessaire ».
  2. Elle devait aller chercher son chèque de paie et elle s’est donc rendue au restaurant le vendredi précédant le samedi où elle devait travailler. Le propriétaire, J. J., était là et elle lui a montré sa main et lui a dit qu’elle ne pouvait pas travailler le lendemain, le samedi ou les jours suivants. J. J. lui a dit que si elle avait travaillé, elle n’aurait pas couru le risque de tomber dans la rue. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas travailler avec sa main enflée ainsi, mais J. J. a répondu que si elle était inscrite à l’horaire, elle devait travailler.
  3. Lorsqu’elle était au restaurant le vendredi, elle a pris des dispositions avec [traduction] « d’autres collègues pour prendre mon quart de travail », mais elle n’en a pas parlé à J. J.
  4. Elle ne comprend pas comment l’employeur pourrait croire qu’elle a quitté son emploi.
  5. Elle avait demandé des vacances avant de se blesser la main. Elle ne voulait que quelques jours de congé, mais l’employeur a dit non. L’appelante a alors pris des dispositions pour qu’un collègue couvre ses quarts de travail cette semaine-là parce que le collègue voulait plus d’heures. Ainsi, l’appelante [traduction] « a tout de même eu congé », et c’est à ce moment qu’elle s’est blessée à la main. C’est pourquoi J. J. a dit que si elle avait travaillé, elle ne serait pas tombée et ne se serait pas blessée à la main.

[20] Lorsque le Tribunal lui a demandé quelles mesures elle avait prises pour garder contact avec l’employeur par la suite, l’appelante a répondu ce qui suit :

  1. Le samedi, sa main était toujours enflée et elle ne pouvait pas travailler, et donc elle a appelé et a dit au gérant en service [traduction] « un Chinois » qu’elle ne pouvait pas se présenter et il a pris le message.
  2. [Traduction] « Après cela, ils ne m’ont pas appelée et je ne les ai pas appelés ». L’appelante croyait que c’était acceptable parce qu’elle avait pris des dispositions pour que quelqu’un couvre son quart de travail et donc l’employeur [traduction] « n’avait pas besoin » d’elle.
  3. Il faudrait un certain temps pour que la main de l’appelante guérisse, de sorte qu’elle a demandé des prestations de maladie en septembre 2015.
  4. En temps normal, l’appelante apprenait quand elle devait travailler [traduction] « à partir de l’horaire affiché à l’arrière de la cuisine ». Elle a vu qu’elle devait travailler le samedi lorsqu’elle s’est présentée le vendredi pour prendre son chèque de paie, mais l’horaire de la semaine suivante n’était pas encore établi. Elle n’a pas appelé parce qu’elle avait déjà pris des dispositions pour que quelqu’un prenne son quart de travail. L’appelante a déclaré ce qui suit :

    [traduction]

    « J’ai travaillé très fort pour l’entreprise, j’ai essayé de trouver quelqu’un pour faire mon quart de travail. Mais ce n’était que mon emploi à temps partiel et ils ne m’ont jamais appelée. Alors, que dois-je faire, rappeler tous les jours? Cela changeait tout le temps et ils n’étaient pas responsables de mon emploi à long terme et il n’y avait pas de sécurité d’emploi. J’étais sur appel. J’aurais travaillé s’ils m’avaient appelée. »

[21] L’appelante a déclaré qu’elle travaillait à temps plein chez X et qu’elle travaillait seulement à temps partiel au restaurant. Lorsqu’elle a présenté une demande d’assurance-emploi en mai 2015, il lui manquait 9 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, de sorte qu’elle est retournée au restaurant et a travaillé les heures dont elle avait besoin pour être admissible. Après avoir [traduction] « demandé et payé » le RE du restaurant pour la période du 22 mars 2015 au 7 juin 2015 (voir GD3-12), elle était admissible à recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi, mais elle a continué de travailler au restaurant à temps partiel et a déclaré ces gains dans ses déclarations de prestataire toutes les deux semaines. 

Observations

[22] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. Elle n’a pas quitté son emploi au restaurant. L’employeur ne l’a tout simplement jamais appelée pour revenir au travail.
  2. Il n’existe pas de [traduction] « départ volontaire pour un travailleur à temps partiel », parce que les [traduction] « travailleurs à temps partiel » sont autorisés à avoir d’autres emplois et à faire d’autres choses si l’employeur ne les appelle pas pour travailler. Ce n’est pas parce que le restaurant n’a pas inscrit l’appelante à l’horaire par la suite qu’ils peuvent dire qu’elle a démissionné.

[23] La Commission a fait valoir que l’appelante a quitté son emploi lorsqu’elle ne s’est pas présentée à son quart de travail le samedi et qu’elle n’a pas communiqué avec l’employeur après avoir manqué ce quart de travail. L’absence de l’appelante n’a pas été autorisée par l’employeur. Il incombait à l’appelante de protéger son emploi, et une solution de rechange raisonnable à la prise de congés non autorisés (ce qui a rompu la relation d’emploi) était de communiquer avec l’employeur pour connaître ses quarts inscrits à l’horaire et confirmer sa disponibilité à travailler. Toutefois, l’appelante n’a pris aucune mesure pour s’assurer qu’elle était au courant de son horaire de travail à l’avenir ou pour communiquer avec l’employeur pour discuter de sa main blessée ou de son retour au travail. L’appelante n’a pas épuisé toutes les solutions raisonnables avant de quitter son emploi et, par conséquent, elle n’était pas fondée à quitter son emploi au restaurant.

Analyse

[24] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

[25] Aux termes de l’article 30 de la Loi, le prestataire qui quitte volontairement son emploi est exclu du bénéfice des prestations à moins qu’il puisse établir qu’il avait une « justification », c’est-à-dire qu’il était fondé à quitter son emploi.

[26] Il est bien établi qu’il y a « justification » lorsque, compte tenu de toutes les circonstances et selon la prépondérance des probabilités, le prestataire n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter l’emploi (White, 2011 CAF 190; Macleod, 2010 CAF 301; Imram, 2008 CAF 17; Astronomo, A-141-97; Tanguay, A-1458-84). La liste des circonstances énumérées à l’alinéa 29c) de la Loi sur l’assurance-emploi à titre de « justification » n’est ni restrictive ni exhaustive, mais précise le type de circonstances qui doivent être prises en considération (Campeau 2006 CAF 376; Lessard 2002 CAF 469).

[27] Il incombe initialement à la Commission de démontrer que l’appelante a quitté volontairement son emploi; une fois qu’elle s’est acquittée de ce fardeau, l’appelante doit démontrer qu’elle était « fondée » à quitter son emploi (White, supra; Patel A-274-09). 

[28] Bien que l’appelante ait déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas quitté son emploi, elle admet néanmoins qu’elle n’était pas autorisée par l’employeur à s’absenter du travail lorsqu’elle a manqué son quart de travail le samedi. Dans son témoignage à l’audience, elle a déclaré qu’elle avait dit au propriétaire, la veille de son quart de travail prévu à l’horaire, qu’elle ne pouvait pas travailler en raison de sa blessure à la main, et que le propriétaire lui avait répondu que si elle était inscrite à l’horaire, elle devait travailler. Le Tribunal conclut que l’appelante savait avec certitude qu’elle était tenue de travailler le lendemain (le samedi). Les déclarations et le témoignage de l’appelante selon lesquels elle a appelé au restaurant le samedi et a dit à « E. L. » qu’elle était incapable d’aller travailler en raison de sa blessure à la main sont contredits de façon crédible par les déclarations compatibles de deux représentants de l’employeur (y compris la gérante de l’appelante qui travaillait ce jour-là) et, même si cela était vrai, ne seraient pas suffisants pour établir que l’appelante était autorisée par l’employeur à s’absenter du travail pendant son quart de travail prévu ou par la suite. À tout le moins, l’appelante devait fournir à l’employeur un billet de médecin concernant l’absence de l’appelante au travail et convenir avec l’employeur d’un plan pour son retour au travail, ce qu’elle n’a jamais fait. Le Tribunal conclut que l’appelante a pris un congé non autorisé lorsqu’elle ne s’est pas présentée au travail comme prévu.

[29] Un examen des antécédents de travail de l’appelante au restaurant appuie également la conclusion selon laquelle l’appelante a pris un congé non autorisé et que ce congé non autorisé a commencé après son dernier quart de travail le 9 août 2015.

[30] Selon les RE émis par le restaurant : 

  1. Au cours des 14 semaines d’emploi visées par le premier RE (GD3-12), l’appelante a travaillé en moyenne 14,2 heures par semaine.
  2. Au cours des 8 semaines d’emploi qui ont suivi, soit du 7 juin 2015 au 2 août 2015, l’appelante a augmenté considérablement ses heures et a toujours travaillé en moyenne 22 heures par semaine (GD3-13). 
  3. Dans la semaine suivante, soit entre le 3 août 2015 et le dernier jour de travail de l’appelante le dimanche 9 août 2015, elle a travaillé 13 heures (GD3-13).

[31] Selon le témoignage de l’appelante à l’audience :

  1. L’appelante devait travailler du lundi 10 août 2015 au samedi 15 août 2015, mais elle a demandé à l’employeur de prendre des vacances. L’employeur a refusé, mais l’appelante a quand même pris congé en prenant des dispositions pour qu’un collègue prenne ses quarts de travail.
  2. L’appelante s’est gravement blessée à la main à un certain moment entre le lundi 10 août 2015 et le vendredi 14 août 2015, jour où elle s’est présentée au restaurant pour prendre son chèque de paie. Dans l’une de ses déclarations, l’appelante a indiqué que la date de la blessure était le mardi, c’est-à-dire le mardi 11 août 2015.
  3. Lorsque l’appelante s’est présentée au restaurant le vendredi 14 août 2015, elle a constaté qu’elle devait travailler le lendemain, soit le samedi 15 août 2015. Elle a montré sa main blessée au propriétaire du restaurant et a dit qu'elle serait incapable de travailler. Le propriétaire lui a dit que si elle était inscrite à l’horaire, elle devait travailler.
  4. L’appelante a alors pris des dispositions pour qu’un collègue de travail puisse faire son quart de travail, mais elle n’en a pas informé l’employeur.
  5. L’appelante n’a pas fait son quart de travail le samedi 15 août 2015.
  6. L’appelante a téléphoné au restaurant le samedi 15 août 2015 et a dit à « E. L. » qu’elle ne pouvait pas travailler ce jour-là [traduction] « ni aucun des jours suivants » en raison de sa blessure à la main.
  7. [Traduction] « Après cela, ils ne m’ont pas appelée et je ne les ai pas appelés. »
  8. La guérison de la main de l’appelante allait prendre un certain temps, de sorte qu’elle a demandé des prestations de maladie à la fin de septembre 2015.

[32] Selon les dossiers de la Commission :

  1. L’appelante a demandé et reçu des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 9 août 2015, soit le dernier jour où elle a travaillé.
  2. L’appelante a demandé et reçu des prestations de maladie à compter du 27 septembre 2015.

[33] L’appelante admet qu’elle n’a pas été autorisée par l’employeur à s’absenter en vacances après son dernier jour de travail le 9 août 2015. Dans son témoignage à l’audience, elle a déclaré qu’elle avait demandé des congés et que sa demande avait été rejetée, mais qu’elle [traduction] « avait quand même pris des congés » en prenant des dispositions pour qu’un collègue prenne ses quarts de travail. Le Tribunal note également les déclarations du propriétaire du restaurant et de la gérante de l’appelante selon lesquelles l’appelante a demandé un congé, s’est fait dire non, puis ne s’est jamais plus présentée au travail (voir GD3-16 et GD3-19). 

[34] Le Tribunal conclut que l’appelante savait avec certitude que l’employeur exigeait qu’elle effectue ses quarts de travail entre le 10 août et le 14 août 2015. Le fait que l’appelante n’a pas tenu compte du refus par l’employeur de sa demande de congé est préoccupant, et les mesures unilatérales qu’elle a prises pour refiler ses quarts de travail prévus à un collègue de travail pendant cette période ne suffisent pas à établir que l’appelante était autorisée par l’employeur à s’absenter du travail à ce moment-là. Le Tribunal conclut que l’appelante a pris un congé non autorisé lorsqu’elle s’est absentée du travail pour ses vacances à partir de son dernier quart de travail du 9 août 2015, soit entre le 10 et le 14 août 2015. 

[35] Les aveux de l’appelante selon lesquels elle a pris un congé après son dernier quart de travail du 9 août 2015 signifient qu’elle n’était pas disponible à travailler à ce moment-là et qu’elle ne satisfaisait donc pas aux exigences législatives pour être admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 9 août 2015. Conformément à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), pour qu’un prestataire ait droit à des prestations, il doit démontrer qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable (Procureur général du Canada c. Bois 2001 CAF 175; Procureur général du Canada c. Cornelissen-O’Neil A-652-93; Procureur général du Canada c. Bertrand A-631-81). L’appelante a délibérément refusé de travailler au restaurant pour prendre des vacances et, par conséquent, on ne peut dire que l’appelante était disponible à travailler et incapable d’obtenir un emploi convenable. 

[36] L’appelante admet en outre qu’elle ne s’est pas présentée pour son quart de travail le samedi 15 août 2015, qu’elle n’a pris aucune mesure pour retourner au travail au restaurant par la suite, qu’elle n’a pas demandé de congé officiel ou obtenu par ailleurs la permission de l’employeur pour une période de congé indéterminée, et qu’elle n’a pas fourni à l’employeur un certificat médical ou consulté un médecin en vue de demander un congé de maladie. Le Tribunal note que la déclaration initiale de l’appelante à la Commission était claire et concise : elle n’était pas en mesure de travailler en raison de sa blessure à la main et n’avait rien prévu avec son emploi (GD3-14 à GD3-15). Cette explication spontanée a été donnée par l’appelante avant qu’elle apprenne que sa demande était inadmissible et, par conséquent, le Tribunal y accorde beaucoup de poids. 

[37] Le Tribunal conclut que l’appelante savait avec certitude que l’employeur exigeait qu’elle se présente au travail le samedi 15 août 2015. Le fait que l’appelante n’a pas tenu compte des directives de l’employeur et son défaut de fournir à l’employeur une quelconque forme de preuve médicale pour justifier son absence du travail ce jour-là, ou par la suite, sont lourds de sens et préoccupants. La mesure unilatérale qu’elle a prise pour qu’un collègue prenne son quart de travail ce jour-là – sans en informer l’employeur – n’est pas suffisante non plus pour établir que l’employeur a autorisé l’appelante à s’absenter du travail le 15 août 2015.

[38] Le Tribunal accepte la preuve de l’employeur selon laquelle l’appelante avait été inscrite à l’horaire deux fois après avoir manqué son quart de travail le 15 août 2015 et n’avait pas appelé l’employeur, et que l’employeur avait besoin de travailleurs et n’a donc pas pris la peine d’inscrire l’appelante à l’horaire de travail par la suite (GD3-16). Il ressort clairement des deux (2) RE émis par le restaurant que l’appelante effectuait des heures de travail régulières et que ses heures avaient augmenté de façon constante jusqu’à son dernier quart de travail le 9 août 2015. Le Tribunal conclut que l’appelante savait avec certitude que l’employeur lui offrait du travail continu après qu’elle ne s’est pas présentée à son quart de travail le 15 août 2015. Le défaut de l’appelante de communiquer avec l’employeur après avoir manqué son quart de travail le 15 août 2015, de même que ses nombreuses déclarations selon lesquelles sa blessure à la main était telle qu’elle ne pouvait pas travailler et qu’elle a finalement demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi, démontrent amplement que l’appelante a pris une décision unilatérale de s’absenter du travail après le 15 août 2015.

[39] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelante a entamé un congé non autorisé lorsqu’elle a commencé une période de vacances après son dernier quart de travail le 9 août 2015 (vacances du 10 au 14 août 2015) et qu’elle a poursuivi ce congé non autorisé lorsqu’elle s’est absentée du travail le 15 août 2015 et par la suite. Bien qu’elle n’ait pas officiellement démissionné de son poste, le Tribunal conclut que les gestes posés par l’appelante dans les circonstances établissent qu’elle a volontairement décidé de mettre fin à son emploi au restaurant lorsqu’elle a commencé cette période de congé non autorisé après son dernier quart de travail, le 9 août 2015.

[40] Le Tribunal n’accorde aucun poids à l’observation de l’appelante selon laquelle il n’existe pas de [traduction] « départ volontaire pour un travailleur à temps partiel » parce que ces employés sont autorisés à occuper d’autres emplois et à faire d’autres choses si l’employeur ne les appelle pas au travail. Qu’elle soit employée à temps plein ou à temps partiel, l’appelante a la responsabilité de protéger son emploi en étant disponible pour travailler et de maximiser ses gains provenant de cet emploi. Le statut d’employée à temps partiel de l’appelante ne lui permettait pas de prendre un congé non autorisé de son emploi au restaurant et ne peut servir de justification à cette fin.

[41] Il incombe alors à l’appelante de prouver qu’elle n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi lorsqu’elle l’a fait (White (supra), Patel (supra)).

[42] Le Tribunal doit tenir compte du critère énoncé aux articles 29 et 30 de la Loi et des circonstances énumérées à l’alinéa 29c) de la Loi, et déterminer si l’une d’elles existait au moment où l’appelante a quitté son emploi. Ces circonstances doivent être appréciées à ce moment (Lamonde A-566-04), soit la date où elle a quitté son emploi : le 9 août 2015.

[43] Il n’est pas impératif que la situation de l’appelante corresponde précisément à l’un ou l’autre des facteurs énumérés à l’alinéa 29c) de la Loi pour que l’on conclue à l’existence d’une « justification ». Le critère à appliquer est de déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, l’appelante n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris, mais sans s’y limiter, celles qui sont précisées aux sous-alinéas 29c)(i) à (iv) de la Loi (Canada (Procureur général) c. Landry, A-1210-92 (CAF)).

[44] En l’espèce, l’appelante a toujours maintenu qu’elle avait quitté son emploi pour des raisons médicales après son dernier jour de travail, le 9 août 2015. Elle a dit à la Commission qu’elle n’était pas en mesure de travailler en raison de sa blessure à la main (voir GD3-14 à GD3-15), qu’elle n’avait pas cherché un autre emploi avant de partir parce qu’elle n’était pas bien et qu’elle ne voulait pas travailler (GD3-17 à GD3-18), qu’elle ne pouvait pas travailler comme plongeuse au restaurant parce que sa main était enflée et qu’elle était contente que son employeur ne l’appelle pas parce que ça lui donnait plus de temps pour guérir (GD3-24), et elle a dit à l’employeur en novembre 2015 qu’elle ne pouvait toujours pas travailler à cause de sa main (GD3-27). Lors de son témoignage à l’audience, l’appelante a déclaré qu’il était évident que sa main allait prendre un certain temps à guérir, et donc qu’elle a demandé des prestations de maladie.

[45] Le sous-alinéa 29c)(iv) prévoit qu’un employé est fondé à quitter son emploi s’il existe des « conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité » et qu’il n’a pas d’autre solution raisonnable. Toutefois, les tribunaux ont établi que lorsque l’effet préjudiciable sur la santé d’une personne est invoqué comme justification pour quitter un emploi, le prestataire doit : (a) fournir des preuves médicales (CUB 11045); (b) tenter de régler le problème avec l’employeur (CUB 21817); et (c) tenter de trouver un autre emploi avant de quitter son emploi (CUB 18965, 27787).

[46] Il est compréhensible que la blessure à la main décrite par l’appelante l’empêche de travailler comme plongeuse, du moins pendant un certain temps. Le Tribunal présume que l’appelante a finalement fourni à la Commission une preuve médicale selon laquelle elle était incapable de travailler en raison de sa blessure à la main parce que la Commission a confirmé que l’appelante a effectivement touché 15 semaines de prestations de maladie du 27 septembre 2015 au 9 janvier 2016 (GD4-1). Toutefois, l’appelante n’a fourni aucune preuve médicale démontrant qu’elle était incapable de travailler pour des raisons médicales du 9 août 2015 au 26 septembre 2015, ni aucune preuve démontrant qu’elle a discuté de ses problèmes médicaux avec son employeur ou qu’elle a tenté de demander des mesures d’adaptation à l’employeur en raison de sa blessure à la main. Au contraire, l’appelante a toujours été très claire et franche dans ses déclarations, soit qu’elle n’a jamais parlé à personne au restaurant après avoir manqué son quart de travail le 15 août 2015. L’appelante n’a pas non plus fourni de preuve de recherche d’emploi sérieuse avant de quitter son emploi au restaurant.   

[47] Le Tribunal est particulièrement préoccupé par le fait que l’appelante a pris les mesures nécessaires pour qu’on lui verse des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 9 août 2015, mais qu’elle ne s’est pas donné la peine de prendre quelque mesure que ce soit pour protéger son emploi au restaurant après avoir manqué son quart de travail le 15 août 2015, soit en gardant contact avec l’employeur, soit en fournissant un certificat médical pour justifier son absence. Même si on a pu dire à l’appelante qu’elle n’avait pas besoin d’autres soins médicaux après avoir été traitée dans l’ambulance après sa chute, il lui incombait toujours de fournir un certificat médical à l’employeur pour justifier son absence continue du travail pour des raisons médicales et de demeurer en contact avec l’employeur. De même, bien que l’appelante n’ait jamais explicitement dit à l’employeur qu’elle démissionnait, ses agissements dans les circonstances équivalent à prendre unilatéralement un congé non autorisé et indéterminé pour des raisons médicales non documentées, tout cela sans préavis à l’employeur. Une telle ligne de conduite ne peut constituer le fondement d’une justification pour quitter volontairement son emploi.

[48] Le Tribunal conclut que l’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que le fait de travailler au restaurant nuirait à sa santé de sorte qu’elle n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi le 9 août 2015. Le Tribunal conclut que l’appelante disposait de plusieurs solutions raisonnables autres que son départ, notamment les suivantes :

  1. consulter un médecin pour obtenir un diagnostic et obtenir la preuve médicale à l’appui d’un congé pour raisons médicales, et fournir cette documentation à l’employeur;
  2. demander une mesure d’adaptation à l’employeur pour effectuer des tâches plus légères ou différentes au restaurant pendant que sa blessure guérissait;
  3. tenir l’employeur au courant de sa guérison et, au besoin, demander un congé supplémentaire (appuyé par des documents médicaux);
  4. tenir l’employeur au courant de sa guérison et de la date prévue de retour au travail;
  5. vérifier auprès de l’employeur si elle devait travailler et confirmer sa disponibilité et son désir d’être inscrite à l’horaire;
  6. trouver un autre emploi plus convenable avant de partir.

[49] Le Tribunal conclut que l’appelante ne s’est prévalue d’aucune des solutions raisonnables mentionnées aux présentes et, par conséquent, n’a pas prouvé qu’elle n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi au restaurant.

[50] Le Tribunal note également que, compte tenu des nombreuses déclarations cohérentes de l’appelante selon lesquelles elle était incapable de travailler en raison de la blessure à la main qu’elle a subie après son dernier quart de travail le 9 août 2015, elle ne satisfaisait probablement pas aux exigences de disponibilité pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi pendant cette période de toute façon. Tel qu’il a été mentionné précédemment, l’article 18 de la Loi prévoit que, pour qu’un prestataire ait droit à des prestations, il doit prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable. Si l’appelante était incapable de travailler au restaurant pour des raisons médicales, on ne peut pas dire que l’appelante était disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenable après le 9 août 2015.

Conclusion

[51] Compte tenu de l’ensemble des circonstances susmentionnées, le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle n’avait pas d’autre choix raisonnable que de quitter son emploi au restaurant lorsqu’elle a pris un congé non autorisé à compter du 9 août 2015. Le Tribunal conclut donc que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi et que, par conséquent, elle est exclue pour une période indéterminée du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à partir du 9 août 2015 en vertu des articles 29 et 30 de la Loi.

[52] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

  1. 29 Pour l’application des articles 30 à 33 :
    1. a) emploi s'entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
    2. b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
    3. b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
      1. (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
      2. (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
      3. (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
    4. c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
      1. (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
      2. (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
      3. (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
      4. (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
      5. (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
      6. (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
      7. (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
      8. (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
      9. (ix) modification importante des fonctions,
      10. (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
      11. (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
      12. (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
      13. (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
      14. (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.
  2. 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
    1. a) que, depuis qu'il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures requis, au titre de l'article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
    2. b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.
  3. (2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.
  4. (3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.
  5. (4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
  6. (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.
  7. (6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.
  8. (7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.