Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2]  Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel formé par l’appelante.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Une audience par téléconférence a été tenue. L’appelante et la Commission ont toutes deux participé à l’audience et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Il est question, dans le cadre de cet appel, de savoir si l’appelante disposait d’un motif valable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, pour que sa demande soit antidatée.

[7] Dans ses observations, l’appelante a répété bon nombre des arguments qu’elle avait déjà présentés au membre de la division générale, et a notamment soutenu qu’elle avait été lourdement éprouvée d’un point de vue psychologique et personnel durant la période visée. L’appelante a précisé qu’elle était entrée en contact avec Service Canada à la fin de 2013, mais que l’agent n’avait pas réussi à l’aider et qu’il n’était pas convenablement formé. L’appelante a également réitéré la preuve soumise à la division générale voulant qu’elle n’avait pas immédiatement présenté sa demande de prestations en 2013 parce qu’elle ne pensait pas qu’elle serait admissible et parce qu’elle craignait de devoir rembourser toute prestation qu’elle recevrait sans y avoir véritablement eu droit.

[8] De son côté, la Commission soutient que le membre de la division générale est parvenu à la bonne conclusion en rejetant l’appel formé par l’appelante. La Commission affirme que le membre a énoncé les bonnes dispositions juridiques et examiné pleinement la position de l’appelante avant de conclure qu’il n’y avait pas lieu d’antidater sa demande de prestations.

[9] Dans le cadre de cet appel, l’appelante a présenté un document portant sur son état de santé qui n’avait pas été soumis à la division générale. Ce nouveau document révèle que l’appelante composait avec d’importants problèmes de santé mentale depuis une date non spécifiée, en 2014. L’appelante a expliqué qu’elle avait obtenu ce rapport de la part de son docteur en octobre 2016, en réponse à la décision rendue par la division générale.

[10] Généralement, la division générale n’admet pas en preuve de nouveaux documents comme il ne s’agit pas d’un appel de novo. En l’espèce, j’estime que ce document n’est pas véritablement pertinent comme il ne fait qu’appuyer un argument qui a déjà été avancé auprès de la division générale (et déjà admis). De plus, rien ne paraît expliquer pourquoi ce document n’avait pas été prêt à temps pour l’audience devant la division générale. Pour ces motifs, je refuse d’ajouter ce document au dossier.

[11] Quoi qu’il en soit, je remarque que le membre de la division générale a admis (au paragraphe 34 de sa décision) que l’appelante avait été soumise à un stress important et qu’elle souffrait de dépression. Le membre a également noté les nombreux autres arguments avancés par l’appelante, énoncé les dispositions juridiques indiquées, et conclu que l’appelante n’avait pas été incapable sur le plan physique ou mental de faire une demande de prestations en temps opportun. Le membre a fait remarquer que l’appelante étudiait dans le but d’obtenir son brevet d’enseignement de l’Alberta et qu’elle cherchait un emploi, et qu’elle avait également tenu compte de la preuve de l’appelante voulant qu’elle n’avait pas présenté sa demande de prestations plus tôt qu’elle ne l’a fait parce qu’elle pensait qu’elle ne serait pas admissible. Après avoir tenu compte de cela et examiné le reste de la preuve, le membre a conclu que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle avait disposé d’un motif valable pour tous les jours de son retard de près de deux ans, puis a rejeté son appel.

[12] La Cour d’appel fédérale s’est penchée de nombreuses fois sur la question de l’antidatation, notamment dans la cause Canada (Procureur général) c. Kaler, 2011 CAF 266, où elle a affirmé qu’à moins qu’il n’existe des circonstances exceptionnelles, la prestataire est tenue « de “vérifier assez rapidement” si elle a droit à des prestations et de s’assurer de [ses] droits et obligations », et que « [c]ette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict. »

[13] Le membre connaissait la jurisprudence de la Cour et je juge, comme en témoigne sa décision, qu’il la maîtrisait et l’a appliquée aux faits de l’espèce. Même si l’appelante conteste obstinément la décision ultime du membre de la division générale, elle n’a pas réussi à me convaincre que le membre ait commis des erreurs en parvenant à sa conclusion. Au contraire, il revenait entièrement au membre de tirer les conclusions qu’il a tirées en se fondant sur la preuve, et il se trouve que je suis d’accord avec ces conclusions.

[14] Je juge qu’aucun élément de preuve ne permet d’appuyer les moyens d’appel invoqués ou tout autre moyen d’appel possible. Selon moi, et comme en témoignent la décision et le dossier, le membre a tenu une audience adéquate, apprécié la preuve, tiré des conclusions de fait fondées sur la preuve, établi le droit applicable, appliqué le droit aux faits, et tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

[15] Je ne suis pas convaincu qu’une quelconque intervention de la division d’appel soit justifiée.

Conclusion

[16] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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