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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).
Introduction
[2] Le 26 juin 2017, la division générale du Tribunal a décidé que la pension de retraite de la demanderesse avait été correctement déduite de ses prestations, conformément aux articles 35, 36 et 37 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l'AE) et au paragraphe 19(2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l'AE).
[3] Le 19 juillet 2017, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l'affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.
[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée si le Tribunal est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.
[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?
[12] La demanderesse, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, plaide que le présent dossier soulève une question d’interprétation législative : le projet pilote numéro 18, ou l’article 77.95 du Règlement sur l'AE, a-t-il préséance sur le paragraphe 19(2) de la Loi sur l'AE? Autrement dit, la division générale a-t-elle erré en appliquant le seuil des gains admissibles de l'article 77.95 du Règlement sur l'AE sans égard au paragraphe 19(2) de la Loi sur l'AE?
[13] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[14] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.