Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] En date du 23 juin 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le 10 juillet 2017, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés, et qu’au moins l’un de ces moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur soutient essentiellement que ses actes ne constituaient pas de l’inconduite au sens de l’article 30 de la Loi, parce qu’ils n’ont pas été commis de façon délibérée et qu’il ne pouvait pas envisager de perdre son emploi.

[10] Le Tribunal souligne également que dans sa décision, la division générale accorde plus d’importance à la preuve de l’employeur en raison de l’enregistrement par vidéosurveillance dans le bâtiment et de l’enquête policière. Cependant, ledit enregistrement ne semble pas avoir été présenté comme preuve, pas même le rapport de l’enquête policière. Il pourrait s’agir d’un manquement au principe de justice naturelle.

[11] À la révision du dossier d’appel et de la décision de la division générale, et ayant tenu compte des arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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