Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 28 décembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé que la répartition de la rémunération avait été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 1er février 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 14 février 2017.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la question ou des questions portées en appel;
  • la crédibilité des parties ne devrait pas représenter un enjeu important;
  • les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  • l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelant a participé à l’audience. L’intimée n’était pas présente à l’audience, mais elle a bel et bien reçu l’avis d’audience.

Droit applicable

[6] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé que la rémunération a été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.

Observations

[8] L’appelant fait valoir les arguments suivants à l’appui de l’appel :

  • Il avait pris un congé alors qu’il était encore employé et il n’a pas été rémunéré pour ces jours de congé parce qu’ils seraient couverts par une indemnité de vacances, payable à la date anniversaire d’entrée en service de novembre.
  • La division générale a ignoré la jurisprudence applicable, notamment CUB 51798.
  • Le membre de la division générale avait tenu l’audience de façon préjudiciable en agissant en tant que procureur et juge.

[9] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel de l’appelant :

  • Le fait que l’indemnité de vacances de 3 150,81 $ avait valeur de rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement n’est pas contesté. Ce qui est contesté est la décision de l’intimée de répartir l’indemnité de vacances à la période du 20 décembre 2015 au 2 janvier 2016, avec une balance de 742 $ répartie sur la semaine débutant le 3 janvier 2016.
  • L’appelant soutient que l’employeur aurait dû avoir versé l’indemnité de vacances le 28 novembre 2015 et que l’indemnité de vacances aurait dû avoir été répartie à partir de cette date. Compte tenu des arguments de l’appelant dans cette affaire, il a été soutenu que la question pertinente que doit trancher la division générale est à savoir si l’indemnité de vacances a été payée « par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi », conformément au paragraphe 36(8) du Règlement.
  • La division générale a conclu que la preuve démontrait que l’indemnité de vacances liée à la mise à pied de l’appelant en décembre 2015, et que par conséquent, elle devait être répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement.
  • La conclusion de la division générale selon laquelle la mise à pied de l’appelant, et non la date anniversaire d’entrée en en service comme l’a prétendu l’appelant, aurait entrainé le versement de l’indemnité de vacances était raisonnable.
  • L’indemnité de vacances de l’appelant a été versée en raison de la cessation d’emploi et non pas en raison de la date anniversaire d’entrée en service selon une convention collective, comme le prévoit la décision CUB 51798.
  • La Cour d’appel fédérale a confirmé que l’indemnité de vacances payée en raison d’une [traduction] « mise à pied ou d’une cessation d’emploi » doit être répartie à partir de la date de la mise à pied ou de la cessation d’emploi, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement.
  • Rien dans la preuve ne démontre que la division générale a fait preuve de partialité à l’égard de l’appelant de quelque façon que ce soit ou que le membre n’a pas agi de manière impartiale, ni qu’il y a eu manquement aux principes de justice naturelle en l’espèce.

Normes de contrôle

[10] L’appelant n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit, la division d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale affirme, au paragraphe 19 de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, que « [l]orsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[13] La Cour d’appel fédérale a ensuite déclaré ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […]

[14] La Cour a conclu que, « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal, tel qu’il est décrit dans l’arrêt Jean,a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

Principe de justice naturelle

[17] L’appelant présente l’argument selon lequel un principe de justice naturelle avait été ignoré lorsque la division générale n’a pas corrigé l’erreur de son employeur afin qu’il soit traité de la même façon qu’ont été traités ses collègues de travail par l’intimée.

[18] Un principe de justice naturelle se rapporte aux règles fondamentales de procédure exercées par les personnes et les tribunaux ayant compétence judiciaire ou quasi judiciaire. Le principe existe pour que l’on s’assure que toute personne assujettie à la compétence d’une instance judiciaire ou quasi judiciaire reçoive un avis de comparution adéquat, se voit offrir la possibilité raisonnable de présenter sa cause, de défendre sa cause et puisse s’attendre à ce que la décision soit rendue de façon impartiale et sans crainte raisonnable ni apparence de partialité.

[19] Le Tribunal estime que l’appelant a été dûment avisé de la tenue de l’audience, qu’on lui a donné toutes les chances de présenter sa cause et que le membre de la division générale a écouté ses arguments et a fourni tous les détails de sa position dans sa décision.

[20] Comme l’a indiqué la division générale, le Tribunal a uniquement la compétence pour trancher les affaires dont elle est saisie et ne peut pas corriger les prétendues erreurs commises par un employeur.

[21] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que l’argument de l’appelant n’a aucun mérite et qu’aucune règle de justice naturelle n’a été violée dans l’affaire qui nous occupe.

Allégation de partialité

[22] L’appelant soutient que le membre de la division générale a fait preuve de partialité puisqu’elle a tenu son audience de manière préjudiciable en agissant en tant que procureur et juge.

[23] Comme il a été déclaré par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Arthur c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 223 :

Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l’encontre d’un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l’intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. Pour ce faire, il est souvent utile et même nécessaire de recourir à des preuves extrinsèques au dossier.

[24] Compte tenu de la gravité d’une telle allégation, le Tribunal a écouté en détail l’audience devant la division générale.

[25] Le Tribunal a écouté attentivement l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Le Tribunal estime que la division générale a exercé son rôle en tant que juge des faits. Le ton du membre de la division générale était toujours courtois et respectueux au cours de l’audience. Le membre a écouté l’ensemble des observations de l’appelant, a tenté de faire la lumière sur certains points juridiques et de comprendre les arguments de l’appelant.

[26] Le Tribunal estime qu’il n’existe aucune preuve démontrant que la conduite du membre de la division générale déroge à la norme. Le Tribunal réitère qu’une telle allégation ne peut pas reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur.

[27] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que ce moyen d’appel n’est pas fondé.

Répartition de la rémunération

[28] En appel, l’appelant affirme qu’il avait eu l’option d’être payé lorsqu’il a pris des vacances, mais qu’il a choisi de ne pas l’être, et qu’il a plutôt choisi de laisser son indemnité de vacances s’accumuler au cours de l’année.

[29] L’appelant blâme son employeur pour l’avoir payé au moment de la cessation de son emploi plutôt que deux semaines avant sa mise à pied.

[30] Au moment de rejeter l’appel, la division générale a conclu ce qui suit :

[traduction]

[56] Le Tribunal estime que rien dans la preuve au dossier produite par les employeurs et dans la preuve orale de l’appelant ne fait mention d’une date anniversaire d’entrée en service. De plus, l’appelant témoigne qu’il aurait pu être payé lorsqu’il a pris des vacances, mais qu’il a plutôt choisi de ne pas l’être et d’accumuler son indemnité de vacances. À ce sujet, il a affirmé ce qui suit : [traduction] « il n’est pas payé lorsqu’il prend des vacances au cours de l’année et les demandes à la fin du mois de novembre, car il l’utilise comme un compte bancaire et il a de l’argent pour acheter des cadeaux de Noël ».

[57] Le Tribunal estime que la preuve incontestée a établi que l’indemnité de vacances de l’appelant lui a été versée en décembre 2015, car il a été mis à pied. Le versement n’avait rien à voir avec le fait que l’appelant avait pris des vacances au cours de l’année.

[58] Le Tribunal estime que l’indemnité de vacances devait être répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement, commençant par la semaine du licenciement qui avait entrainé le versement.

[59] L’appelant a mentionné que l’égalité en droit est son argument et que si les autres collègues ont reçu leur indemnité de vacances deux semaines auparavant et qu’il s’agissait d’une erreur de son employeur, il ne devrait pas être pénalisé pour celle-ci.

[60] L’appelant invoque l’argument selon lequel il est injuste que la Commission ait réparti l’argent pour les vacances sur un mois entier, ce qui a prolongé son délai de carence de deux semaines, et cela est également injuste.

[61] […]

[62] Le Tribunal compatit avec la situation de l’appelant. Cependant, le fait demeure qu’il a touché son indemnité de vacances parce que son emploi a pris fin. Le Tribunal n’a pas la compétence requise pour examiner les demandes d’assurance-emploi de ses collègues, et sa compétence est restreinte à l’appel devant le Tribunal.

[63] Le Tribunal estime que l’argument de l’appelant semble être l’erreur commise par son employeur plutôt que la manière dont la Commission a appliqué la loi.

[64] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier la loi. La loi prévoit clairement que ni la Commission ni le Tribunal n’a le pouvoir d’exempter un prestataire des dispositions de la Loi relatives à l’admissibilité, peu importe la nature compatissante ou exceptionnelle des circonstances : Canada (Procureur général) c. Lévesque, 2001 FCA 304.

[65] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l’appelant a reçu une rémunération provenant d’un emploi aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement et que la Commission a réparti ces montants correctement aux termes du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE.

[31] Il n’est pas contesté que la dernière journée de travail de l’appelant était le 18 décembre 2015 et qu’il a ensuite reçu le montant de 3 150,81 $. L’employeur a déclaré, dans le relevé d’emploi (RE) de l’appelant, que le montant a été versé parce que l’appelant ne travaillait plus (GD3-16).

[32] Dans une entrevue qui a eu lieu le 14 avril 2016 avec le comptable de l’employeur, il a été réitéré que la mise à pied a entrainé le versement de l’indemnité de vacances accumulée de l’appelant et qu’il n’y avait aucun programme de date anniversaire d’entrée en service (GD3-25).

[33] Après l’audience devant la division générale, l’employeur a soumis une lettre datée du 30 septembre 2016, attestant que l’indemnité de vacances aurait dû être versée au cours de la période de paye du 28 novembre 2015 (GD-5-2). Cependant, l’employeur n’a rien dit à propos d’un versement de la paye anniversaire. De plus, l’employeur n’a jamais émis de RE modifié.

[34] Le Tribunal estime que la preuve dont la division générale était saisie démontre clairement que l’appelant a reçu son indemnité de vacances lorsqu’il a été mis à pied. La preuve prépondérante n’appuie pas sa position selon laquelle il avait pris un congé alors qu’il était encore employé et qu’il n’avait pas été payé pour ces jours de congé parce qu’ils seraient couverts par un montant à la date anniversaire d’entrée en service. L’on ne peut pas conclure que l’indemnité de vacances a été payée ou est payable à l’appelant pour une raison autre qu’une cessation d’emploi.

[35] La division générale estime que l’indemnité de vacances devait être répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement, commençant par la semaine du licenciement qui avait entrainé le versement.

[36] Le Tribunal estime qu’il n’existe aucune raison d’intervenir. La décision de la division générale est fondée sur la preuve dont elle était saisie et est conforme à la loi et à la jurisprudence applicables.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

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