Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (AE) le 6 novembre 2015, établissant ainsi le début de la période de prestations le 8 novembre 2015. Le 19 mars 2017, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a informé l’appelante qu’elle avait reçu son dernier paiement de prestations d’AE. L’appelante a demandé une révision de cette décision et, le 21 avril 2017, la Commission a maintenu sa décision selon laquelle l’appelante avait reçu son plein droit aux prestations d’AE. L’appelante a interjeté appel de la décision en révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) le 17 mai 2017.

[2] Le Tribunal doit décider si l’appelante a reçu le nombre exact de semaines de prestations d’AE au cours de sa période de prestations, conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

[3] L’audience a été fixée au 27 juillet 2017; toutefois, l’appelante a communiqué avec le Tribunal le 12 juillet 2017 pour l’informer qu’elle n’était pas en mesure d’assister à l’audience à cette date et pour demander une audience le lundi 24 juillet 2017. L’audience a donc été ajournée et devancée au 24 juillet 2017.

[4] L’audience a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité de la question soulevée en appel;
  2. le fait que l’appelante serait la seule partie à assister à l’audience;
  3. l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires.

[5] L’appelante, J. S., a assisté à l’audience par téléconférence.

[6] Le Tribunal conclut que l’appelante a reçu le bon nombre de semaines de prestations d’AE pendant sa période de prolongation des prestations.

[7] Les motifs de cette décision sont exposés ci-après.

Preuve

Information au dossier

[8] Le dernier jour de travail de l’appelante a été le 3 novembre 2015. Elle a demandé des prestations régulières de l’AE le 6 novembre 2015, indiquant qu’elle ne retournerait pas travailler pour cet employeur.

[9] L’employeur a soumis un relevé d’emploi (RE) daté du 12 novembre 2015 indiquant que l’appelante a commencé à travailler comme répartitrice le 15 décembre 2014 et qu’elle ne travaillait plus pour lui pour le motif « Autre » depuis le 3 novembre 2015, ce qui lui a permis d’accumuler 1 789 heures d’emploi assurable; l’employeur a également indiqué « suppression de poste » dans les commentaires. L’appelante a reçu 612,00 $ en indemnité de congé, 1 124,00 $ en indemnité de préavis et 1 124,80 $ en indemnité de départ.

[10] La Commission a fourni un autre RE indiquant que l’appelante avait un emploi à compter du 6 juillet 2014 et qu’elle l’a quitté le 7 décembre 2014 pour occuper un autre emploi, cumulant ainsi 824 heures d’emploi assurable.

[11] La Commission a fourni le résultat du calcul au dossier, indiquant que l’appelante avait accumulé le nombre maximal de 1 820 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence du 9 novembre 2014 au 7 novembre 2015. L’appelante vit dans une région où le taux de chômage est de 6,8 %, ce qui exige 665 heures d’emploi assurable; elle avait droit à 38 semaines de prestations d’AE au taux de prestations de 524 $, et sa période de prestations a été prolongée de deux semaines en raison de la rémunération reçue à la cessation d’emploi.

[12] Le 14 février 2017, l’appelante a demandé que ses prestations régulières de l’AE soient remplacées par des prestations de maladie de l’AE. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas chercher du travail pour des raisons médicales pendant 15 semaines; elle a fourni un certificat médical de son médecin daté du 13 février 2017. Elle a fourni un autre certificat médical daté du 10 mai 2017 indiquant qu’elle resterait inapte au travail pendant encore quelques semaines pour des raisons médicales.

[13] La Commission a fourni les questions et réponses apparaissant sur les écrans en texte intégral du Service de déclaration par téléphone pour la période du 5 au 18 février 2017, soit celle pendant laquelle l’appelante a déclaré ne pas être prête, désireuse et apte à travailler chaque jour, du lundi au vendredi.

[14] La Commission a fourni le relevé des prestations d’AE pour la semaine débutant le 19 mars 2017; ce relevé indique qu’il s’agit du dernier paiement versé à l’appelante.

[15] L’appelante a présenté une demande de révision datée du 4 avril 2017 indiquant que son état de santé s’était aggravé et qu’elle serait absente du travail pendant quelques mois. Elle a demandé que la Commission reconsidère sa décision et lui permette de percevoir ses semaines d’admissibilité pour sa demande de prestations de maladie.

[16] La Commission a communiqué avec l’appelante, qui a confirmé le fait qu’elle contestait son inadmissibilité à d’autres prestations d’AE après avoir reçu seulement sept semaines de prestations de maladie.

[17] L’appelante a confirmé qu’elle n’a pas d’emploi assuré depuis le 8 novembre 2015. Elle a également confirmé qu’elle a reçu 61 semaines de prestations régulières de l’AE et sept semaines de prestations de maladie de l’AE.

[18] La Commission a expliqué que l’appelante avait droit à 38 semaines de prestations régulières de l’AE, mais que, en vertu de la Loi d’exécution du budget de 2016 (LEB 2016), il a été déterminé que l’appelante était une travailleuse de longue date, de sorte qu’on lui a accordé 25 semaines supplémentaires [38 + 25 = 63 semaines de prestations régulières].

[19] L’appelante a confirmé que des prestations de maladie de l’AE ont été demandées à compter du 5 février 2017 et qu’elle en a reçu jusqu’au 25 mars 2017. La Commission a expliqué que les semaines combinées de prestations régulières et de prestations spéciales (de maladie) pouvant être versées correspondent à l’admissibilité régulière de 63 semaines, plus 5 semaines, soit 68 semaines; comme l’appelante a reçu 61 semaines de prestations régulières de l’AE et sept semaines de prestations de maladie de l’AE, elle ne peut être payée au-delà de 68 semaines de prestations combinées d’AE.

[20] La Commission a soumis les détails du récapitulatif des paiements tirés des écrans en texte intégral, qui indiquent que l’appelante a établi une demande de prestations d’AE le 8 novembre 2015 et que les sommes qui lui ont été versées à la cessation d’emploi ont été réparties sur les deux premières semaines suivantes, après quoi elle a observé son délai de carence de deux semaines. L’appelante a commencé à recevoir des prestations régulières de l’AE le 6 décembre 2015 pendant 61 semaines, soit jusqu’au 5 février 2017; elle a reçu ensuite sept semaines de prestations de maladie jusqu’au 19 mars 2017.

[21] L’appelante a fourni des documents à l’appui, soit ses factures mensuelles, en expliquant que ses économies servent essentiellement à couvrir ses factures; elle ne peut plus payer son hypothèque ou d’autres factures et paie de sa poche ses médicaments parce qu’elle n’a plus de prestations d’employeur depuis novembre 2015.

[22] L’appelante a présenté la liste de ses antécédents médicaux indiquant le médicament qu’elle devait prendre à compter du 11 novembre 2015.

Témoignage à l’audience

[23] L’appelante a témoigné à l’audience que, de 2012 jusqu’à présent, sa santé n’a pas été bonne. Elle a déclaré être presque diabétique, souffrir de vertiges et de fibromyalgie et que, bien qu’elle ait réussi à travailler à temps plein, elle s’est souvent absentée du travail. Elle a dit avoir passé sept mois en congé de maladie par le passé, mais qu’elle se bat encore pour garder le contrôle de sa vie.

[24] L’appelante dit s’être efforcée de trouver du travail pendant plus d’un an pour pouvoir garder sa maison, mais que son état de santé s’est remis à se détériorer en raison de contraintes financières. Elle a déclaré que son médecin ne lui permettait même pas de chercher du travail pour qu’elle puisse se consacrer à recouvrer la santé. L’appelante a déclaré avoir reçu quelques semaines de prestations de maladie de l’AE, mais que la Commission a cessé les paiements parce qu’elle avait épuisé ses prestations d’AE, ce qui l’a laissée sans revenu.

[25] L’appelante a déclaré qu’elle travaille depuis 1980, qu’elle est mère célibataire de deux enfants, qu’elle a occupé deux ou trois emplois et qu’elle n’avait jamais les moyens d’avoir sa propre maison. Elle dit avoir finalement réussi à acheter une maison en novembre 2015, et qu’elle est maintenant sur le point de tout perdre. Elle estime qu’il est déchirant d’avoir travaillé si fort toute sa vie pour enfin avoir quelque chose et de penser qu’elle est sur le point de le perdre.

[26] L’appelante déclare ne pas avoir touché de revenu ni de prestations d’employeur depuis novembre 2015 et qu’elle doit payer tous ses médicaments de sa poche; elle a présenté une demande au programme provincial d’aide sociale, mais celle-ci a été rejetée parce qu’elle avait gagné trop d’argent en 2015. Elle dit avoir présenté une nouvelle demande à plusieurs reprises et obtenu chaque fois une réponse différente. Ainsi, on lui aurait dit qu’elle n’était pas admissible aux services sociaux parce qu’elle est propriétaire de sa propre maison; doit-elle perdre sa maison avant que quelqu’un l’aide? Elle dit avoir simplement tenté d’obtenir des prestations médicales pour payer à tout le moins ses médicaments; ses efforts pour obtenir une quelconque aide ont été décourageants.

[27] L’appelante s’est dite capable de gérer ses maladies, mais estime ne pas avoir les moyens de se payer des traitements de physiothérapie. Même si son médecin croit qu’elle ne devrait pas travailler, ni même se chercher du travail, elle a envoyé son curriculum vitæ à plusieurs endroits pour ne pas perdre sa maison.

[28] L’appelante a déclaré avoir travaillé en 2015 et touché des prestations d’AE pendant toute l’année 2016; toutefois, elle a affirmé que ses prestations d’AE ne couvraient pas toutes ses dépenses. Elle a dit qu’elle avait simplement besoin de ses prestations de maladie de l’AE pour pouvoir continuer à travailler.

[29] L’appelante a confirmé avoir touché des prestations régulières de l’AE pendant 61 semaines et demandé à recevoir le reste de ses semaines de prestations de maladie. Elle a déclaré avoir commencé un nouvel emploi à la fin de mai 2017; il s’agit d’un emploi à temps plein d’environ 30 à 35 heures par semaine, mais elle s’inquiète pour sa santé. Si elle touchait des prestations de maladie de l’AE, elle aurait un petit coussin et pourrait redresser sa situation financière.

Observations

[30] L’appelante a soumis ce qui suit :

  1. Elle a été mise à pied pendant plus d’un an et a eu beaucoup de difficulté à trouver du travail. Depuis 2012, elle n’a pas une bonne santé, mais elle s’est efforcée à travailler à temps plein. À l’heure actuelle, ses problèmes de santé se sont aggravés, et son médecin l’a mise en congé de maladie en lui disant de ne pas se chercher du travail pour le moment.
  2. Elle a versé 11 000 $ en impôts en 2015 et n’a pas de revenu depuis son dernier chèque d’AE daté du 29 mars 2017. Elle n’a pas eu de prestations d’employeur depuis novembre 2015 et a dû payer tous ses médicaments de sa poche; elle ne peut plus se permettre d’acheter de médicaments.
  3. Elle vit et paie des impôts dans sa région depuis 37 ans et, maintenant qu’elle est malade, elle apprécierait grandement recevoir l’aide qu’elle paie depuis si longtemps.
  4. Après plus de 30 ans de travail acharné et de soins à ses deux enfants, qu’elle a élevés seule, elle a finalement pu s’acheter une maison le 19 novembre 2015; ses paiements hypothécaires mensuels s’élèvent à 1 600 $, mais, en raison de la maladie et de l’absence de revenu, elle risque de perdre la seule maison qu’elle a pu s’offrir en travaillant d’arrache-pied.
  5. Le stress et l’anxiété qu’elle vit sont lourds à porter. Elle a été hospitalisée et a subi de nombreux tests; elle attend de voir un spécialiste. Elle demande qu’on lui permette de toucher des prestations de maladie de l’AE tant qu’elle est incapable de travailler.
  6.   Elle demande que ses autres semaines de prestations de maladie lui soient versées. Si ce n’était de sa mauvaise santé, elle serait apte à travailler et elle n’aurait pas d’inquiétudes, mais si son état de santé empire et qu’elle doit s’absenter du travail, elle craint de perdre sa maison. La Commission doit comprendre que la situation n’est pas le même pour tout le monde; elle doit se battre davantage pour garder sa santé, sinon elle pourrait simplement travailler à temps plein.
  7. C’est la période la plus difficile de sa vie, elle éprouve beaucoup de difficultés et elle ne sait pas ce que l’avenir lui réserve; elle aura de graves problèmes financiers si elle n’est pas en mesure de travailler.

[31] La Commission a soumis ce qui suit :

  1. L’appelante a accumulé 1 820 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, et le taux régional de chômage était de 6,8 % lorsque la période de prestations a été établie. Par conséquent, le nombre de semaines pour lesquelles des prestations régulières de l’AE peuvent être versées conformément à l’annexe I du paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est de 38, auquel peut s’ajouter une période additionnelle de 25 semaines en vertu du paragraphe 12(2.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, ce qui donne en tout 63 semaines de prestations régulières d’AE, soit la durée maximale des prestations régulières.
  2. La durée maximale des prestations de maladie est de 15 semaines, comme le précise l’alinéa 12(3)c) de la Loi.
  3. Toutefois, le paragraphe 12(6) de la Loi précise également le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations combinées peuvent être versées au cours d’une période de prestations lorsque le nombre de semaines d’admissibilité a été augmenté en vertu du paragraphe 12(2.3). Cette disposition prévoit que si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations d’AE peuvent être versées à un prestataire pour une raison mentionnée au paragraphe (2) est supérieur à 45 semaines par suite de l’application de l’un des paragraphes (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6), le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines est majoré de cinq semaines.
  4. Dans le cas de l’appelante, le nombre maximal de semaines donnant droit à des prestations régulières en vertu des paragraphes 12(2) et 12(2.3) est de 63 semaines, auquel s’ajoutent 5 semaines. Le maximum permis pour cette période de prestations est donc de 68 semaines de prestations d’AE combinées.

Analyse

[32] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de la présente décision.

[33] Le nombre de semaines de prestations d’AE qui peuvent être versées à un prestataire est fonction du nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de la période de référence et du taux régional de chômage applicable. Le nombre de semaines payables est défini dans la Loi sur l’assurance-emploi et son annexe I. 

[34] Des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période de prestations, mais la loi établit des durées maximales. Ces dernières reposent sur le taux régional de chômage applicable au prestataire, le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il a accumulé au cours de la période de référence et le type de prestations demandées.

[35] Le Tribunal accepte la preuve au dossier d’appel selon laquelle l’appelante vivait dans une région économique dont le taux de chômage était de 6,8 % au moment où elle a présenté sa demande de prestations d’AE. Le Tribunal accepte en outre que l’appelante avait accumulé le nombre maximal d’heures assurables et qu’elle avait donc droit à 38 semaines de prestations régulières de l’AE. L’appelante a reçu certaines sommes à la cessation d’emploi, et la répartition de ces sommes a permis de prolonger sa période de prestations de deux semaines.

[36] Toutefois, la LEB de 2016 est venue modifier la Loi sur l’assurance-emploi afin d’augmenter temporairement le nombre maximal de semaines de prestations régulières pouvant être versées aux prestataires admissibles résidant habituellement dans l’une des 15 régions économiques visées. Si un prestataire satisfait aux critères pour profiter d’une augmentation du nombre maximal de semaines de prestations régulières disponibles, les modifications prolongent également la durée de sa période de prestations.

[37] Afin de profiter d’une prolongation du nombre maximal de semaines de prestations régulières de l’AE conformément à la LEB de 2016 :

  • le prestataire doit résider habituellement dans l’une des 15 régions visées au paragraphe 12(2.8) de la Loi sur l’assurance-emploi et à l’annexe 1 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement);
  • le prestataire doit établir une période de prestations entre le 4 janvier 2015 et le 8 juillet 2017;
  • au moins une semaine de prestations régulières doit avoir été payée ou être payable au prestataire pendant sa période de prestations.

[38] Le Tribunal conclut que l’appelante réside habituellement dans l’une des 15 régions économiques visées au paragraphe 12(2.8) de la Loi et à l’annexe 1 du Règlement, qu’elle a établi une période de prestations après le 4 janvier 2015 en vertu de l’article 10 de la Loi et qu’au moins une semaine de prestations régulières de l’AE lui a été versée pendant sa période de prestations. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que l’appelante satisfaisait aux critères d’augmentation du nombre maximal de semaines de prestations régulières de l’AE pendant une période de prolongation des prestations accordée en vertu de la LEB de 2016.

[39] Le 14 février 2017, l’appelante a demandé que ses prestations régulières de l’AE soient remplacées par des prestations de maladie de l’AE, et le Tribunal admet que cette demande a été faite après que l’appelante a reçu 61 semaines de prestations régulières de l’AE.

[40] L’appelante déclare n’avoir reçu que sept semaines de prestations de maladie de l’AE. Elle soutient ne pas avoir touché toutes les prestations de maladie de l’AE auxquelles elle a droit et demande à ce que ces prestations, qu’elle a payées pendant de nombreuses années, lui soient versées. Elle explique ne pas être en bonne santé ni en mesure de payer ses médicaments; elle estime que le stress financier qu’elle éprouve peut empirer son état de santé et craint de perdre sa maison vu son incapacité à faire ses versements hypothécaires.

[41] La Commission soutient que le paragraphe 12(6) de la Loi stipule le nombre maximal combiné de semaines de prestations d’AE qui peuvent être versées au cours d’une période de prestations lorsque les semaines d’admissibilité ont été augmentées en vertu du paragraphe 12(2.3) de la Loi et que la prestataire a reçu le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations d’AE peuvent être versées.

[42] Selon le paragraphe 12(2.3) de la Loi, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui s’applique à l’égard d’un prestataire est réputé être le nombre de semaines qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard du prestataire, mais, pour le présent paragraphe, majoré de 25 semaines si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

[43] Le Tribunal conclut que la période de prestations de l’appelante a été établie le 8 novembre 2015 et qu’elle se situe donc dans la fourchette permise au paragraphe 12(2.3) de la Loi; par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelante avait droit à des prestations d’AE pendant 25 semaines supplémentaires, conformément au paragraphe 12(2.3) de la Loi.

[44] Toutefois, le paragraphe 12(6) de la Loi prévoit que, durant la période de prestations d’un prestataire, celui-ci peut, sous réserve des maximums applicables, combiner les semaines de prestations auxquelles il a droit pour une raison mentionnée aux paragraphes (2) et (3), mais le nombre total de semaines de prestations ne doit pas dépasser 50 ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire pour une raison mentionnée au paragraphe (2) est supérieur à 45 semaines par suite de l’application de l’un des paragraphes (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6), le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines est majoré de cinq semaines.

[45] Conformément aux maximums prévus au paragraphe 12(6) de la Loi, l’appelante avait initialement droit à 38 semaines de prestations régulières de l’AE, mais elle a reçu une prolongation de 25 semaines en vertu du paragraphe 12(2.3) de la Loi. Elle avait donc droit à 63 semaines de prestations en tout. Le Tribunal conclut que le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations combinées peuvent être versées est supérieur à 45 semaines et que, par conséquent, l’appelante avait droit à des prestations combinées d’AE équivalant au nombre maximal de semaines augmentées de cinq semaines, soit 63 + 5 = 68 semaines.

[46] Le Tribunal accepte la preuve au dossier ainsi que les déclarations et témoignages de l’appelante selon lesquels elle a reçu 61 semaines de prestations régulières de l’AE et sept semaines de prestations de maladie de l’AE avant la fin de sa période de référence. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que l’appelante a reçu 68 semaines de prestations d’AE et conclut qu’elle a reçu le nombre maximal de semaines permis en vertu du paragraphe 12(6) de la Loi.

[47] L’appelante soutient qu’elle a été mise à pied depuis plus d’un an, qu’elle a eu beaucoup de difficulté à trouver du travail et que, en raison de sa santé, elle a de la difficulté à travailler à temps plein. Elle déclare qu’elle travaille et paie des impôts depuis 37 ans, qu’elle est malade et qu’elle a besoin de l’aide qu’elle paie depuis de nombreuses années. Elle ajoute qu’elle n’a pas les moyens de payer ses médicaments et ses traitements et qu’elle craint de perdre sa maison. Bien que le Tribunal sympathise avec la situation de l’appelante, ni la LEB de 2016 ni la Loi sur l’assurance-emploi ne prévoient de pouvoir discrétionnaire ni d’exceptions; l’appelante a touché des prestations d’AE pendant le nombre maximal de semaines dont elle avait droit, comme le prévoit la loi.

[48] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l’appelante a reçu des prestations d’AE pendant le nombre exact de semaines permis en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi au cours de sa période de prestations.

Conclusion

[49] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations – à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) – est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d)  des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.2) Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.1);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.8) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :

  1. a) la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;
  2. b) la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe;
  3. c) la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;
  4. c.1) la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;
  5. d) la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;
  6. e) la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;
  7. e.1) la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;
  8. f)   la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;
  9. g)  la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;
  10. g.1) la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;
  11. h) la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;
  12. i)   la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;
  13. j)   la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;
  14. k)  la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;
  15. l)   la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
  2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
  3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
  4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines;
  5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 10(15) moins deux semaines.

(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en application du paragraphe (2) est supérieur à quarante-cinq par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1), (2.3), (2.5) et (2.6), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines, majoré de cinq.

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b)  le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

  1. a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
  3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  4. d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.

(12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

(13.3) La période de prestations d’un prestataire – qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date – est prolongée de trente-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

(13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

(14) Sous réserve des paragraphes (14.1) et (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13.6) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).

(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

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