Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 12 mai 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] Le demandeur est réputé avoir demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 9 juin 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, a essentiellement répété de manière détaillée sa version des évènements qui avait déjà été soumise à la division générale.

[10] Une lettre datée du 12 juin 2017 a été envoyée au demandeur pour lui demander qu’il énonce de manière détaillée ses moyens d’appel, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.Le Tribunal a reçu sa réponse le 21 juin 2017. Dans sa réponse, il apparait clairement que le demandeur était fâché et frustré de la demande du Tribunal. Il a invité le Tribunal à [traduction] « lire la foutue lettre », faisant référence à sa demande de permission d’en appeler.

[11] L’appelant a ensuite appelé le Tribunal le 28 juin 2017 pour indiquer qu’il allait mandater un avocat pour le représenter devant la division d’appel. Une deuxième lettre datée du 29 juin 2017 a par conséquent été envoyée à l’appelant pour lui demander qu’il énonce de manière détaillée ses moyens d’appel, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS au plus tard le 28 juillet 2017. L’appelant a été avisé au moyen de cette deuxième lettre qu’il n’était pas suffisant de tout simplement réitérer ce qu’il avait dit devant la division générale. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse de l’appelant ou d’un avocat.

[12] Selon ses observations écrites, il ne fait aucun doute que le demandeur souhaite que la division d’appel apprécie à nouveau la preuve qui a déjà été présentée à la division générale aux fins d’un examen. Malheureusement pour le demandeur, un appel auprès de la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une audience de novo, où une partie peut présenter à nouveau des éléments de preuve dans l’espoir d’obtenir une nouvelle décision qui lui serait favorable.

[13] De plus, le demandeur a mis l’accent sur le comportement de l’employeur dans sa demande de permission d’en appeler. Toutefois, le rôle de la division générale était de déterminer si ses actions constituaient une inconduite au sens de la Loi sur l’AE et non pas de déterminer si la sévérité de la sanction imposée par l’employeur était justifiée ou non ou si la conduite de l’employé constituait un motif valable de congédiement — Canada (Procureur général) c. Lemire, 2010 CAF 314.

[14] Bien qu’on lui ait demandé à deux reprises de le faire, le demandeur n’a relevé aucune erreur de compétence et aucun manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas non plus soulevé d’erreur de droit que la division générale aurait commise ou identifié de conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision.

[15] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et après avoir tenu compte des arguments du demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur n’a pas invoqué de motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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