Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale et fera l’objet d’un réexamen conformément aux motifs énumérés ci-dessous.

Introduction

[2] Un membre de la division générale avait précédemment accueilli l’appel de l'intimée.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et la permission d'en appeler fut accordée.

[4] Une audience par téléconférence a été tenue. La Commission y a assisté et a déposé des observations, mais pas l'intimée. L'intimée a plutôt écrit au Tribunal en précisant qu'elle n'était pas [traduction] « intéressée à poursuivre cette affaire ». Puisqu'elle a fait mention de la date d'audience, je suis convaincu qu'elle était au courant de l'audience et j'ai donc procédé en son absence.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le Conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le Conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le Conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] En l'espèce, la division générale a conclu que l'intimée était en union de fait et, puisqu'elle suivait son époux dans une autre ville, n'avait aucune autre solution de rechange que de quitter son emploi, et, par conséquent était fondée à le faire au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi).

[7] La Commission allègue que, conformément à la Loi et la jurisprudence des cours, l'intimée n'était pas en union de fait et que le membre a erré en droit et en fait lorsqu'il a conclu le contraire.  La Commission soutient également que même si l'intimée avait peut-être pris une bonne décision sur le plan personnel lorsqu'elle a décidé de quitter son emploi, d'autres solutions raisonnables s'offraient à elle pour lui éviter de le faire.

[8] Dans sa décision, le membre a examiné la relation entre l'intimée et son partenaire et a déterminé qu'ils étaient en union de fait. Même après avoir noté que le paragraphe 2(1) de la Loi exige que le couple doit « [...] vi[vre] avec la personne en cause […]», aucune explication n'est fournie par le membre quant à la raison pour laquelle il a conclu que l'intimée et son partenaire répondaient à cette exigence. Il n'a pas considéré ou appliqué l'affaire  Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CSC 65, une décision de la Cour suprême du Canada qui explique en détail comment établir si une relation d'union de fait existe.

[9] Le membre a ensuite conclu (au paragraphe 35) que l'intimée n'avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi pour les motifs suivants :

[traduction]

Premièrement : au cours de l'année 2015 [l'intimée] et son conjoint de fait ont fait l'aller-retour d'Edmonton à Sudbury à vingt reprises. Deuxièmement : les coûts économiques liés au voyage aller-retour entre Edmonton et Sudbury étaient devenus financièrement prohibitifs [pour l'intimée].

[10] Sur ce fondement, il a accueilli l'appel.

[11] Malheureusement, ce faisant, le membre n'a pas considéré et appliqué la loi et la jurisprudence de la cour lorsqu'il a déterminé si l'intimée et son partenaire répondaient à la définition d'un couple en union de fait.  De plus, le membre n'a pas suivi la jurisprudence de la cour (l'arrêt Canada (Procureur général) c. Graham, 2011 CAF 311 constitue un exemple parmi tant d'autres) lorsqu'il a déterminé que des motifs financiers peuvent constituer une justification pour quitter un emploi.

[12] Par conséquent, je n'ai aucune hésitation à accueillir l'appel de la Commission.

[13] En temps normal, cela aurait pour effet de renvoyer l'affaire à la division générale pour une nouvelle audience. Toutefois, en l'espèce, je note que les observations de l'intimée indiquent qu'elle n'est pas[traduction] « intéressée à poursuivre l'affaire ».

[14] À ma demande, les employés du Tribunal ont tenté de communiquer avec l'intimée pour savoir exactement ce qu'elle voulait dire par là. Bien qu'il soit possible qu'elle tentait de concéder cet appel ou d'indiquer qu'elle ne serait pas présente à l'audience de la division générale, il est également possible qu'elle tentait de retirer son appel initial déposé à la division générale qui a initié ce processus.

[15] Pour cette raison, si l'intimée ne présente pas d'observations à la division générale ou ne se présente pas à l'audience de la division générale, j'ordonne que la division générale rejette son appel comme appel abandonné à moins qu'il soit déterminé le contraire dans l'intérêt de la justice.

Conclusion

[16] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale et fera l’objet d’un réexamen conformément à ces motifs.

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