Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Un membre de la division générale avait précédemment rejeté l’appel de l’appelante. Dans les délais, l’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] L’audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l’appelante y ont toutes deux participé et présenté des observations.

Droit applicable

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] La présente affaire traite de la question à savoir si la demanderesse était fondée à quitter volontairement son emploi.

[6] L’appelante fait valoir qu’elle était fondée, car elle avait quitté un emploi où elle travaillait environ 22,5 heures par semaine avec l’assurance qu’un emploi saisonnier à temps plein l’attendait. Malheureusement, après avoir quitté, l’appelante découvrit qu’à cause de circonstances imprévues, cet emploi à temps plein n’était que temporaire. L’appelante affirme qu’elle n’aurait pas dû être pénalisée pour cette situation et que son appel devrait être accueilli, car elle n’avait pas d’autre solution alternative.

[7] Pour sa part, la Commission soutient que l’appelante laissa son emploi pour tenter d’améliorer sa situation et elle indique que ceci n’équivaut pas à une justification. Elle souligne que même si l’appelante avait eu une très bonne raison de laisser son emploi, elle ne répond pas aux exigences de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), car elle avait d’autres solutions raisonnables que de quitter. La Commission considère que le membre de la division générale rendit une décision raisonnable et que l’appel devrait être rejeté.

[8] La Cour d’appel fédérale, à plusieurs occasions, a traité la question du départ volontaire. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Langlois (2008 CAF 18) la Cour a considéré une situation factuelle très semblable à celle en l’espèce et a maintenu (aux paragraphes 33 et 34) que :

À mon sens, dans le cas d’un emploi saisonnier, le moment du départ volontaire et la durée restante de l’emploi saisonnier sont les circonstances les plus importantes à considérer pour déterminer si le départ était une solution raisonnable et donc justifiée.

Un départ tardif vers l’emploi saisonnier, alors que la saison s’achève et qu’il est évident que l’employé ne pourra satisfaire aux exigences de l’article 30, crée une certitude injustifiée de chômage. Il est toujours loisible à l’employé de quitter l’emploi qu’il occupait auparavant, mais il doit alors assumer seul les risques de son départ. Qu’en est-il dans le cas qui nous occupe?

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale constata qu’un nouvel emploi saisonnier avait été offert à l’appelante avant qu’elle ne quitte son emploi précédent et il nota qu’en fait, ce travail s’avéra être un emploi temporaire. Bien que le membre ne cite pas l’arrêt Langlois (ou aucune une autre affaire sur ce point), il conclut que les quatre semaines de travail temporaire que l’appelante fit pour son nouvel employeur ne sont pas suffisantes comme justification. Sur ce fondement, il rejeta l’appel.

[10] Malheureusement, en tirant cette conclusion le membre commit une erreur. Une justification, en ce qui a trait particulièrement au sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi, est un critère subjectif. Autrement dit, quand un appelant soutient avoir eu l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat, indépendamment du fait qu’il ait ou non une solution raisonnable que de quitter, cette affaire doit être évaluée sur le fondement de cette assurance et non sur ce qu’il advient de cet emploi. Cela tient au fait que la Loi explicitement considère que le prestataire peut quitter son emploi pour accepter un poste qui peut ne jamais se concrétiser.

[11] Par conséquent, et formulé différemment, la justification pour quitter volontairement doit être déterminée sur les faits qui sont connus au moment du départ volontaire. En l’espèce, ceci veut dire d’examiner l’offre initiale acceptée par l’appelante.

[12] Comme mentionné précédemment, le membre ne le fit pas.

[13] Pour cette raison, je conclus que le membre n’a pas bien appliqué la jurisprudence de la Cour ou n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve pertinente et se faisant il a commis une erreur de droit et a enfreint les droits de justice naturelle de l’appelante.

[14] Je tiens à préciser que le membre était (et est) tout à fait libre de conclure que l’offre d’emploi qu’il considéra avoir été faite à l’appelante n’était pas suffisante pour satisfaire aux exigences prévues dans l’arrêt Langlois et pour établir la justification.Toutefois, c’est cette offre que le membre de la division générale aurait dû évaluer et non le poste temporaire que l’appelante finalement occupa.

[15] Une nouvelle audience est nécessaire afin de résoudre cette question hautement liée aux faits.

Conclusion

[16] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

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