Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 14 juin 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait touché des gains de son employeur durant une période où il recevait des prestations et que la défenderesse avait réparti adéquatement les gains au titre des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le demandeur est réputé avoir demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 5 juillet 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur déclare que sa demande a une chance raisonnable de succès si elle est examinée et reconnue adéquatement. Il ne devrait pas être obligé de rembourser une importante somme d’argent, ce qui aura des répercussions sur sa capacité de payer son loyer et d’acheter les biens nécessaires pour sa famille et lui-même.

[10] Le Tribunal a envoyé une lettre datée du 10 juillet 2017 au demandeur pour lui demander d’expliquer en détail ses moyens d’appel. Le demandeur a répondu au Tribunal le 8 août 2017.

[11] Dans sa réponse au Tribunal, le demandeur déclare qu’il était toujours employé, mais que, étant donné qu’il était en congé de maladie, il n’avait reçu aucune somme de son employeur. Il a présenté un relevé bancaire à l’appui de sa position. Si on lui prouve qu’il a bel et bien touché cette somme, il évaluera la possibilité de la rembourser.

[12] Les parties ont convenu devant la division générale que le premier jour du retour au travail du demandeur était le 28 septembre 2015. Selon le formulaire « Demande de renseignements – Registres de paie » rempli par l’employeur, le demandeur a touché des gains de 286 $ au cours de la semaine du 27 septembre 2015 lorsqu’il est retourné travailler.

[13] La division générale a conclu, à la lumière de la preuve, que le demandeur avait touché des gains de 285,67 $ pour le travail effectué au cours de la semaine du 27 septembre 2015 au 3 octobre 2015. Par conséquent, la division générale a conclu que la défenderesse avait réparti adéquatement 285,67 $ dans les gains de cette semaine débutant le 27 septembre 2015.

[14] La division générale a conclu que le relevé bancaire fourni par le demandeur n’était pas un facteur déterminant quant à la question de savoir si le demandeur avait touché un revenu pendant la semaine en question, car il couvrait seulement jusqu’au 30 septembre 2015. La période de rémunération bimensuelle de l’employeur pendant laquelle le demandeur avait commencé à travailler a pris fin le 4 octobre 2015. Par conséquent, cela n’aurait pas été intégré au relevé bancaire du mois de septembre. Quoi qu’il en soit, les gains devaient être répartis à la période à laquelle les services ont été fournis, conformément au paragraphe 36(4) du Règlement.

[15] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Le Tribunal refuse la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

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