Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 11 juillet 2017, la division générale a conclu ce qui suit :

  • La demanderesse ne s’est pas déchargée du fardeau de démontrer qu’elle avait disposé d’un motif valable pendant toute la période précédant la présentation tardive de sa demande initiale de prestations en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 14 août 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 25 juillet 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit, avant de pouvoir accorder cette permission, être convaincu que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés, et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, lesquelles sont explicitées dans sa demande de permission d’en appeler. Elle soutient aussi que la division générale l’a entièrement tenue responsable du retard, mais qu’elle a n’a pas pris en considération le retard engendré par la défenderesse, qui néglige d’offrir aux prestataires des moyens de communication convenables et efficaces. Contrairement à ce qu’a conclu la division générale, elle a fait ce qu’une personne « raisonnable et prudente » aurait fait dans les mêmes circonstances pour s’enquérir de ses droits et de ses obligations en vertu de la Loi.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments présentés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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