Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 7 juin 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de son inconduite au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 11 juillet 2017. On considère qu’il a reçu communication de la décision de la division générale le 17 juin 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler initiale, le demandeur fait valoir qu’il n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite, qu’il n’a pas mis sa vie et la propriété de l’entreprise en danger et que l’excès de vitesse n’était qu’une excuse pour le congédier.

[10] Le Tribunal a envoyé une lettre au demandeur le 18 juillet 2017 pour lui demander de présenter ses moyens d’appel d’ici le 17 août 2017 et d’expliquer la raison pour laquelle son appel avait une chance raisonnable de succès. Le demandeur a été informé que le fait de simplement répéter ce qui a été déclaré devant la division générale n’était pas suffisant. Le demandeur a répondu au Tribunal le 22 août 2017.

[11] Dans sa réponse, le demandeur répète essentiellement de façon plus approfondie les faits présentés devant la division générale aux fins d’examen.

[12] Malheureusement, un appel déposé auprès de la division d’appel du Tribunal ne donne pas lieu à une nouvelleaudience au cours de laquelle une partie pourrait présenter des éléments de preuve et espérer obtenir un dénouement favorable. De plus, il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel et soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a ni cerné d’erreurs de jurisprudence ou de droit ni cerné des conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire.

[14] La division générale a conclu que le demandeur avait été renvoyé en raison de son excès de vitesse et de sa conduite dangereuse. La division générale a conclu que le demandeur aurait dû savoir que, après avoir été informé de son excès de vitesse et avoir entendu l’enregistrement vocal selon lequel il conduisait [traduction] « comme un maniaque », il existait la possibilité réelle qu’il soit congédié s’il continuait de faire de l’excès de vitesse ou de conduire dangereusement à bord ‘un véhicule de l’entreprise.

[15] La division générale a conclu que l’excès de vitesse et la conduite dangereuse avaient nui à la relation entre l’employeur et l’employé au point où elle ne pouvait pas être réparée et que le demandeur avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens de la Loi.

[16] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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