Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de l’appelante.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. L’appelante et la Commission ont participé à l’audience et y ont présenté des observations. Les observations de l’appelante ont été présentées par son représentant.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel a pour but de déterminer si l’appelante (une enseignante) était fondée à quitter volontairement son emploi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

[7] L’appelante soutient que, à la suite d’un certain accident, elle a fait l’objet de menaces et de harcèlement de la part de son directeur d’école. L’appelante a dit à moi ainsi qu’au membre de la division générale comment, entre autres, elle a été victime d’intimidation et de menaces en se référant à un corps enseignant disciplinaire, et elle soutient que pour cette raison, elle était justifiée à quitter son emploi. Elle demande que son appel soit accueilli.

[8] La Commission appuie la décision du membre de la division générale. Elle dit que le membre a bien analysé la jurisprudence et les éléments de preuve avant de tirer sa conclusion, et qu’il n’y a pas de fondement sur lequel je pourrais intervenir. Elle demande que l’appel soit rejeté.

[9] À titre de question préliminaire, l’appelante a soumis un document indiquant que le British Columbia Commissioner for Teacher Regulation (BCCTR) [commissaire du règlement sur les enseignants de la Colombie-Britannique] a déterminé qu’il n’était [traduction] « pas dans l’intérêt public de prendre d’autres mesures à l’égard de » certaines allégations faites par l’employeur de l’appelante. Ce document n’était pas disponible à l’époque de l’audience devant la division générale, et l’argument est que si le membre de la division générale avait vu ce document, elle aurait changé sa décision.

[10] Même si la Commission reconnait qu’il y a des circonstances dans lesquelles de nouveaux documents peuvent être présentés en preuve, elle soutient que le document présenté devrait être rejeté, car il n’aurait rien changé, et ce, même s’il avait été présenté au membre de la division générale.

[11] Généralement, la division générale n’admet pas en preuve de nouveaux documents puisqu’il ne s’agit pas d’un appel de novo. Si l’on applique le critère énoncé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Chan, [1994] A.C.F. no 1916, bien que je reconnaisse que le document n’existait pas à l’époque de l’audience devant la division générale, je ne partage pas l’avis de l’appelante selon lequel cela aurait été décisif pour la question que devait trancher le membre de la division générale.

[12] Je tire cette conclusion parce que ce document ne fournit pas de nouveaux renseignements à l’égard des faits sous-jacents que le membre a été appelé à évaluer. Le fait que le BCCTR n’ait pas donné suite à la plainte de l’appelante pour des raisons d’intérêt public n’est d’aucune utilité pour déterminer si la situation de l’appelante en matière d’emploi était à tel point déplorable qu’elle permettait d’établir que son départ volontaire constituait la seule solution raisonnable. Par conséquent, je refuse d’ajouter ce document au dossier.

[13] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement cité le droit applicable. Elle a ensuite examiné la preuve et conclu (au paragraphe 41) qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que l’environnement de travail était hostile, menaçant ou réellement intolérable. Au contraire, le membre a conclu que l’employeur prenait des mesures disciplinaires qui relevaient de son autorité de gestion. Finalement, le membre a conclu que l’appelante avait d’autres solutions raisonnables plutôt que de quitter son emploi, et a rejeté l’appel de l’appelante.

[14] J’ai trouvé que le représentant de l’appelante s’exprimait clairement et était convaincant, et je suis reconnaissant de ses excellentes observations. Cependant, comme Commission l’a correctement indiqué, c’est la division générale qui est le principal juge des faits. En revanche, la division d’appel n’accepte pas, de façon générale, les éléments de preuve sous serment et se fie habituellement aux faits du dossier. C’est pour cette raison que les conclusions de fait produites par la division générale sont assujetties à de la déférence, particulièrement lorsque ces conclusions reposent sur un témoignage fourni lors d’une audience ou sur des conclusions liées à la crédibilité. Cela signifie que je ne peux pas intervenir seulement parce que j’aurais peut-être accordé davantage de poids que la division générale à un élément de preuve, ou parce que j’aurais peut-être tiré une conclusion différente si j’avais été le juge des faits.

[15] En l’espèce, après avoir entendu les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des observations de l’appelante, le membre de la division générale n’a tout simplement pas cru que la situation à laquelle l’appelante devait faire face était intolérable au point où elle n’avait pas de solution de rechange raisonnable autre que de quitter son emploi. Il a donc rendu un jugement en conséquence. Je tiens à souligner que malgré le fait que le membre n’ait pas accepté les arguments de l’appelante, elle a bel et bien tenu compte de ces arguments pour tirer sa conclusion.

[16] L’appelante est en désaccord avec les conclusions du membre de la division générale. Cependant, je ne suis pas convaincu que le membre de la division générale ait commis une erreur aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[17] Selon moi, comme en témoignent la décision et le dossier, le membre a tenu une audience en bonne et due forme, a apprécié la preuve, a tiré des conclusions de fait fondées sur cette preuve, a correctement énoncé le droit applicable, a appliqué comme il se doit ce droit aux faits et en est venu à une conclusion claire et compréhensible.

[18] Il n’y a pas de raison pour laquelle la division d’appel interviendrait.

Conclusion

[19] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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