Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 30 juin 2017, la division générale du Tribunal a jugé que la demanderesse était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’a pas démontré sa disponibilité pour travailler conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 10 août 2017, après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 11 juillet 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l'un des motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Après avoir examiné la preuve, dont le témoignage oral de la demanderesse, la division générale a jugé que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer sa disponibilité pour travailler conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

[10] Dans sa demande de permission d'en appeler, la demanderesse affirme avoir été inscrite dans un programme d'études en loisirs au Humber College en septembre 2016. Sa charge de cours (horaire de cours du lundi au jeudi), de même que le fait que son enfant n'était pas admissible à la gamme étendue de services pour permettre une plus grande flexibilité d'horaire, limitaient ses possibilités d'emploi. Elle a cependant présenté jusqu'à 45 demandes d'emploi pendant ses études. Bien qu'elle fût encline à délaisser sa formation pour un emploi sérieux, à long terme et à temps plein, elle n'a reçu aucune offre d'emploi. Elle espère bientôt terminer ses études, ce qui l'aiderait dans sa recherche d'emploi à temps plein pour subvenir aux besoins de sa famille.

[11] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse demande essentiellement au Tribunal d’évaluer et de soupeser de nouveau la preuve déjà présentée à la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Le membre chargé d’accueillir ou de rejeter la demande de permission d’en appeler n’a pas à apprécier de nouveau la preuve ou à évaluer le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[12] Malheureusement pour la demanderesse, il est clair d'après l’alinéa 18(1)a) de la Loi qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.

[13] Le Tribunal juge que la division générale a correctement appliqué le principe de la décision Faucher v. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), A-56-96, rendue par la Cour d’appel fédérale, aux faits de la présente affaire.

[14] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

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