Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 6 avril 2017, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

  • La défenderesse avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant la demande de la demanderesse de proroger le délai de 30 jours afin de présenter une demande de révision d’une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 2 mai 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La défenderesse a déclaré que la demanderesse avait reçu la décision de la défenderesse datée du 8 janvier 2015 et qu’elle avait reporté la demande de révision de la décision jusqu’au 23 septembre 2016, selon l’article 112 de la Loi et l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse déclare qu’elle n’est pas un membre de la division d’appel. Elle n’a pas besoin de demander la permission d’en appeler. Elle prétend qu’il s’agit d’un processus douloureux, désorganisé, abusif et bureaucratique qui n’engage pas les employés à comprendre ce que traversent les citoyens du Canada. Elle saute à travers les cerceaux par nécessité. Elle est troublée et déçue de la façon dont elle est traitée parce qu’elle a signalé un manquement au nom de la sécurité.

[11] Le Tribunal a envoyé une lettre datée du 5 mai 2017 à la demanderesse, lui demandant d’expliquer en détail ses moyens d’appel. La demanderesse a répondu au Tribunal le 14 mai 2017.

[12] Dans sa réponse au Tribunal, la demanderesse a déclaré ce qui suit :

[traduction]
Ceci est ma dernière tentative de sauter à travers vos cerceaux illogiques et à me heurter à votre désorganisation pour satisfaire un système qui est brisé et qui peut ruiner la vie de certaines personnes. Veuillez joindre ce qui suit à mon appel. Je n’enverrai pas ma preuve de nouveau.

J’ai pris soin de mon fils invalide. Son épouse l’a quitté au début de janvier 2015. C’est la raison de mon retard. J’ai dû mettre en suspens le transfert d’un bureau gouvernemental à un autre. Certaines choses dans la vie doivent être prioritaires, et je ne m’excuse aucunement de mon retard. Lorsque je suis parvenue à accumuler plus d’énergie, à regarder en arrière et à constater ce qui s’était produit, j’ai tenté de rassembler les renseignements et à poursuivre le processus. Vous pouvez confirmer cela avec l’Agence du revenu du Canada. Une personne se tanne, et sa tête finit par souffrir à force de se frapper à un mur. Vos systèmes informatiques sont dépassés, et tous vos employés au gouvernement sont au courant, mais rien n’a été fait à cet égard. Vous cachiez cette brèche colossale. J’imagine que vous vous réconfortiez en passant que vous faisiez la bonne chose. On en a parlé aux nouvelles. J’ai signalé la situation à Brain Wood, aux Communications du ministère de la Santé de la Saskatchewan. Avec le temps, il était impossible de savoir si on s’adressait à un bandit ou à un employé du gouvernement, car il est impossible de connaître tout le monde. Cela s’est produit beaucoup plus longtemps qu’on le pensait. C’est à votre décharge.

Je suis et j’ai toujours été citoyenne de ce pays. J’ai payé mes impôts et j’ai contribué au régime d’assurance-emploi toute ma vie. J’ai vécu et travaillé au même endroit pendant plus de 40 ans. Je suis un être humain. Je n’ai rien à cacher, mais peut-on en dire autant de votre côté? Les ordinateurs sont seulement aussi bons que les personnes qui les utilisent. Tous les ordinateurs sont liés. En tant qu’employé, vous ne pouvez pas autoriser l’ordinateur à vous donner tous les renseignements. Sur le plan éthique, je crois que vous devez utiliser vos capacités de raisonnement, de communication et d’organisation, et offrir les mesures d’adaptation que vous étiez en mesure de fournir à vos clients et à ceux qui vous demandent de l’aide même si vos représentants élus ont enfreint la loi. Si vous violez la loi, faites-le pour les bonnes raisons. Les organismes de renseignement des États-Unis et les organismes de sécurité du Canada, en collaboration avec le gouvernement de Stephen Harper et celui de la Saskatchewan, ont créé une situation qu’ils ne peuvent plus contrôler en raison de leurs actions prises sans l’aide de leur cerveau et sans égard aux êtres humains ou aux droits de la personne. Nous payons tous le prix du musellement. Il n’y a rien d’autre à faire que de passer à travers cette situation maintenant. Il est impossible de se cacher, de garder le silence ou de revenir en arrière. Les dommages sont déjà causés. Cela ne concerne pas seulement vous dans votre bureau en ce moment, mais tout le monde. Ressaisissez-vous ou nous y perdrons tous.

[13] La demanderesse n’a pas présenté une demande de révision d’une décision d’assurance-emploi avant le 23 septembre 2016, ce qui correspond à plus de 18 mois après la décision rendue le 8 janvier 2015. Elle a prétendu devant la division générale que le dépôt tardif de sa demande de révision était le résultat d’une faille concernant ses renseignements personnels qui s’est produite dans son lieu de travail, à sa banque et au gouvernement.

[14] Après avoir examiné la preuve de la demanderesse, la division générale a conclu que la défenderesse avait exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire au titre de l’article 112 de la Loi et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision lorsqu’elle a conclu ce qui suit :

  • la demanderesse n’avait pas une explication raisonnable pour justifier le dépôt tardif de la demande de révision;
  • elle n’avait pas démontré l’intention constante de demander une révision;
  • elle n’avait aucune chance raisonnable de succès en appel;
  • un préjudice serait causé à l’égard de la défenderesse si la prorogation était accordée.

[15] La division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré que la défenderesse n’avait pas agi de bonne foi, qu’elle avait ignoré des facteurs pertinents ou qu’elle avait tenu compte de facteurs non pertinents pour rendre sa décision.

[16] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas signalé d’erreurs de compétence ni de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a pas cerné d’erreurs de droit ou de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance dans sa décision sur le fait que la défenderesse avait agi de façon judiciaire lorsqu’elle avait refusé de proroger le délai de 30 jours.

[17] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné attentivement le dossier d’appel, la décision de la division générale et tenu compte des arguments de la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

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