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Motifs et décision
Décision
[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l’assurance-emploi) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) pour la tenue d’une nouvelle audience devant un membre différent.
Introduction
[2] En date du 23 juin 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).
[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel le 10 juillet 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 1er août 2017.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.
Droit applicable
[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Analyse
[6] Le Tribunal a accordé la permission d’en appeler sur la base que la division générale aurait possiblement omis d’observer un principe de justice naturelle quand, dans sa décision, elle a accordé davantage d’importance à la preuve de l’employeur en raison de l’enregistrement par vidéosurveillance dans le bâtiment et de l’enquête policière. Cependant, ni l’enregistrement ni le rapport de l’enquête policière n’a été présenté comme preuve.
[7] L’intimée soutient respectueusement que la conclusion du membre de la division générale que l’intrus est entré grâce à la commande d’ouverture pour les personnes handicapées, et non en utilisant une clé non enregistrée, est manifestement déraisonnable. Accorder plus d’importance à l’enregistrement par vidéosurveillance et à l’enquête policière (paragraphe 23, AD1B-7), alors qu’ils ne constituaient pas des éléments de preuve présentés à la division générale pour révision, a une incidence sur l’équité de l’audience, ce qui représente un manquement au principe de justice naturelle, comme le soutient l’intimée.
[8] L’intimée estime que l’appelant invoque des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.
[9] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal convient que l’appel doit être accueilli.
Conclusion
[10] L’appel est accueilli. Le dossier sera renvoyé à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience devant un membre différent.
[11] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale datée du 23 juin 2017 soit retirée du dossier.