Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l’assurance-emploi) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) pour la tenue d’une nouvelle audience devant un membre différent.

Introduction

[2] En date du 23 juin 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel le 10 juillet 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 1er août 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Droit applicable

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Le Tribunal a accordé la permission d’en appeler sur la base que la division générale aurait possiblement omis d’observer un principe de justice naturelle quand, dans sa décision, elle a accordé davantage d’importance à la preuve de l’employeur en raison de l’enregistrement par vidéosurveillance dans le bâtiment et de l’enquête policière. Cependant, ni l’enregistrement ni le rapport de l’enquête policière n’a été présenté comme preuve.

[7] L’intimée soutient respectueusement que la conclusion du membre de la division générale que l’intrus est entré grâce à la commande d’ouverture pour les personnes handicapées, et non en utilisant une clé non enregistrée, est manifestement déraisonnable. Accorder plus d’importance à l’enregistrement par vidéosurveillance et à l’enquête policière (paragraphe 23, AD1B-7), alors qu’ils ne constituaient pas des éléments de preuve présentés à la division générale pour révision, a une incidence sur l’équité de l’audience, ce qui représente un manquement au principe de justice naturelle, comme le soutient l’intimée.

[8] L’intimée estime que l’appelant invoque des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[9] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal convient que l’appel doit être accueilli.

Conclusion

[10] L’appel est accueilli. Le dossier sera renvoyé à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) pour la tenue d’une nouvelle audience devant un membre différent.

[11] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale datée du 23 juin 2017 soit retirée du dossier.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.