Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 12 avril 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait été sans emploi durant des semaines conformément au paragraphe 11 (4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et que sa demande d’antidatation, prévue au paragraphe 10(4) de la Loi, était pour être rejetée.

[3] Le 16 mai 2017, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Le demandeur est présumé avoir reçu communication de la décision de la division générale le 21 avril 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la demande de permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un de ces moyens confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur a assisté à l’audience tenue par la division générale par téléconférence.

[10] Après examen de la preuve, incluant le témoignage oral du demandeur, la division générale conclut que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il ait été sans emploi durant des semaines conformément au paragraphe 11(4) de la Loi. De plus, elle observa que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il avait agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans une situation similaire pendant le délai entier alloué à dépôt de sa demande.

[11] Dans sa demande de permission d’en appeler initiale, le demandeur a essentiellement réitéré les faits présentés à la division générale pour révision et examen.

[12] Le Tribunal a envoyé au demandeur une lettre le 18 mai 2017 lui exigeant d’expliquer ses moyens d’appel, pour le 19 juin 2017. Le demandeur a répondu le 20 juin 2017.

[13] Dans sa réponse, le demandeur affirme que tout ce qu’il veut c’est l’argent auquel il a droit. La défenderesse ne voulait pas le payer quand il était à la maison, sans travail et en recherche d’emploi. Il n’avait pas pu déposer ses rapports pour ces semaines, car il ne pouvait joindre la défenderesse par téléphone. Toutefois, on lui avait dit qu’il aurait dû aller au bureau de la défenderesse à Gander.

[14] Le Tribunal a envoyé une seconde lettre au demandeur le 11 juillet 2017 et lui demandait de présenter ses moyens d’appel au plus tard le 10 août 2017, et il expliqua pourquoi son appel avait une chance raisonnable de succès. Le demandeur a alors été informé qu’il n’était pas suffisant de simplement répéter ce qui avait été présenté à la division générale. Aucune réponse à cette lettre n’a encore été reçue par le Tribunal.

[15] Le Tribunal constate que le demandeur n’a ni soulevé une erreur de compétence ou de droit ni soulevé une conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a rendu sa décision.

[16] La Cour d’appel fédérale a confirmé à plusieurs reprises le principe selon lequel les prestataires qui ont un horaire prévoyant des périodes de travail et de congé sont réputés être en emploi pendant les périodes de congé qui s’inscrivent dans cet horaire reconnu : Canada (PG) c. Jean, 2015 CAF 242, Canada (PG) c. Merrigan, 2004 CAF 253, Canada (PG) c. Duguay, A-75-95. Par ailleurs, comme conclut par la division générale, le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour comprendre ses droits aux prestations et ses obligations selon la loi.

[17] Pour les motifs susmentionnés, et après révision des dossiers d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

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