Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Le 12 décembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) détermina que les actions du demandeur, pour lesquels il avait été congédié, constituaient de l’inconduite. Par conséquent, la division générale rejeta l’appel du demandeur contestant une exclusion d’une durée indéterminée au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[2] Le demandeur a sollicité la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [il] ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Comme prévu au paragraphe 58(2) de la LMEDS, « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès consiste à disposer de certains motifs défendables grâce auxquels un appel pourrait avoir gain de cause (Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41). Le demandeur n’a pas à prouver sa cause à l’étape de la demande de permission d’en appeler.

[3] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont ceux qui figurent au paragraphe 58(1) de la LMEDS :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Notamment, le demandeur a fait des allégations quant à la conduite du membre de la division générale durant l’audience de l’appel, en affirmant que le membre s’occupait d’affaires personnelles durant l’audience et faisait fi de son témoignage. À cet égard, il a soulevé un problème qui, s’il est confirmé, pourrait établir un manquement à observer un principe de justice naturelle. Les principes de justice naturelle, liés à l’équité du processus décisionnel, sont tirés du droit d’être entendu et du droit à un processus décisionnel impartial. Les éléments du droit d’être entendu incluent la possibilité raisonnable de présenter sa cause et une obligation de la part du décideur de considérer la preuve pertinente.

[5] À la lumière des allégations du demandeur, je ne suis pas convaincu que l’appel n’ait aucune chance raisonnable de succès, et par conséquent la permission d’en appeler est accordée. À cette étape, je n’ai pas besoin d’évaluer le bien-fondé des déclarations du demandeur.

[6] Je constate également que, conformément au paragraphe 58(3) de la LMEDS, la division d’appel doit soit accorder ou refuser la permission d’en appeler; il n’est pas requis que chacun des moyens d’appel soit individuellement considéré, accepté ou rejeté. Bien que j’aie accordé la permission d’en appeler sur le fond d’un manquement possible au principe de justice naturelle, le demandeur n’est pas limité dans sa capacité de donner suite aux différents moyens d’appel figurant dans sa demande.

Conclusion

[7] La demande de permission d’en appeler est accordée. Le demandeur est encouragé à inclure, dans ses observations écrites, une mention de l’estampille temporelle sur l’enregistrement de l’audience qui appuie ses allégations quant à la conduite du membre de la division générale.

[8] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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