Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 4 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) jugeait que l’intimée avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de prorogation du délai de 30 jours, présentée par l’appelant, afin de présenter une demande de révision d’une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision.

[3] L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 27 janvier 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 14 mars 2017.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  • l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelant et son représentant, R. B., ont participé à l’audience. Elena Kitova représentait l’intimée.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que l’intimée avait correctement refusé de proroger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision d’une décision en vertu de l’article 112 de la Loi.

Observations

[8] L’appelant fait valoir les arguments suivants au soutien de son appel :

  • Il n’a pas quitté son emploi de façon volontaire.
  • Son employeur a mis un terme à son emploi alors qu’il était en congé de maladie approuvé par un médecin.
  • L’employeur a émis de façon illégale un relevé d’emploi (RE) précisant que l’appelant avait quitté son emploi après trois jours d’absence. Les actes de l’employeur étaient en violation directe du Code canadien du travail et de la Employment Standards Act de la Colombie-Britannique.
  • L’intimée a pris la décision unilatérale d’ignorer la demande de prestations régulières de l’appelant sans examiner la conduite de l’employeur qui avait émis le RE, et elle a poursuivi avec la demande de prestations de maladie – choisissant la moins coûteuse des deux solutions.
  • Il s’est senti plaqué au mur en raison du manque d’examen de l’intimée et du refus de l’employeur de modifier le RE, et il croyait que la présentation d’une demande de révision ne changerait rien.
  • Revendiquer des absences de conformité aux délais administratifs alors que des lois ne sont pas respectées, ce qui coûte à un prestataire tout ce pour quoi il a travaillé, démontre bien la moralité d’une organisation gouvernementale.

[9] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • La division générale n’a pas erré en fait ou en droit lorsqu’elle a rendu sa décision.
  • La Cour fédérale a confirmé le principe que les décisions discrétionnaires de l’intimée ne devraient pas être modifiées à moins que l’intimée n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.
  • Comme la division générale l’a indiqué dans son analyse et dans ses conclusions, il a été conclu que l’intimée a agi de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de révision de l’appelant.
  • L’appelant avait connaissance de la décision en avril 2015, mais il a choisi de ne pas présenter une demande de révision selon le délai prévu, et il n’a pas présenté de raisons particulières pour expliquer son retard de neuf mois dans la présentation d’une demande de révision. L’intimée soutient qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de prorogation du délai de 30 jours présentée par l’appelant.

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a présenté aucun argument quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit et pour les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal note que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, précise au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[14] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la division d’appel « entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, comme on le décrit dans l’arrêt Jean,a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] D’après les directives susmentionnées, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] L’appelant s’oppose vigoureusement à la décision de l’intimée datée du 11 avril 2015, où on lui refusait le bénéfice des prestations régulières parce qu’il avait volontairement quitté son emploi chez Reidco Metal Industries, sans justification. Il soutient que son employeur a indiqué à tort sur le RE qu’il avait quitté son emploi, alors qu’il était en congé de maladie approuvé par un médecin. Il soutient que les actes de l’employeur étaient en violation directe du Code canadien du travail et de la Employment Standards Act de la Colombie-Britannique.

[18] Le Tribunal a expliqué à l’appelant, au cours de l’audience de l’appel, que la seule question qu’il fallait trancher concernait une erreur commise par la division générale quand elle a conclu que l’intimée avait correctement refusé de proroger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision d’une décision en vertu de l’article 112 de la Loi.

[19] L’intimée a attribué à l’appelant un avis d’exclusion daté du 11 avril 2015 (GD3-13). Il a reconnu dans sa demande de révision déposée le 21 janvier 2016 qu’on l’avait informé verbalement de la décision de l’intimée le 14 avril 2015 (GD3-30). L’appelant a attendu 252 jours (9 mois) pour faire une demande de révision. Bien que l’intimée ait tenté de communiquer avec l’appelant, celui-ci n’a pas présenté d’information en ce qui concerne les raisons de son retard pour faire la demande (GD3-46).

[20] Comme l’a mentionné la division générale, la législation a accordé à l’intimée le pouvoir discrétionnaire de proroger la période de 30 jours pour présenter une demande de révision d’une décision en vertu de l’article 112 de la Loi.

[21] Afin que l’appel soit accueilli, l’appelant doit démontrer que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’intimée avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en refusant d’accorder une prorogation du délai.

[22] L’intimée a considéré que l’appelant connaissait la décision qui avait été rendue en avril 2015, et pourtant, il a continué de retarder le dépôt de son appel/de sa demande de révision pendant neuf mois. Dans la lettre de l’intimée datée du 11 avril 2015, l’on informait clairement l’appelant que s’il n’était pas en accord avec la décision, il disposait de 30 jours après la réception de l’avis (ou après le jour où il a reçu l’information verbalement) pour présenter une demande formelle de révision à l’intimée. L’on retrouvait également dans la lettre un numéro de téléphone et un lien internet pour permettre à l’appelant d’obtenir des renseignements supplémentaires par rapport à une demande de révision de la décision de l’intimée (GD3-13 à GD3-14).

[23] L’appelant fait valoir au Tribunal qu’en raison du manque d’examen de l’intimée et du refus de l’employeur de modifier le RE, il s’est senti plaqué au mur et croyait que la présentation d’une demande de révision ne changerait rien. Il soutient qu’une défense fondée sur des absences de conformité aux délais administratifs, alors que des lois ne sont pas respectées, lui a causé un grave préjudice.

[24] L’appelant n’a pas convaincu le Tribunal que la division générale a erré en concluant que l’intimée avait valablement exercé son pouvoir discrétionnaire, lorsqu’elle a refusé de proroger le délai. L’intimée a pris en considération le choix de l’appelant de ne pas présenter une demande de révision selon le délai établi et son omission de fournir une explication raisonnable pour le retard.

[25] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal juge que la division générale n’a pas erré lorsqu’elle a conclu que l’intimée avait exercé sa compétence de façon appropriée dans le cadre de la présente affaire. L’intimée a accordé suffisamment d’importance à tous les facteurs pertinents, elle ne s’est pas fondée sur un mauvais principe de droit et n’a pas incorrectement apprécié les faits.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

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