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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.
Introduction
[2] Le 14 juillet 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’argent touché par la demanderesse de la part de son employeur en août 2015 constituait des gains au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et que la défenderesse avait réparti adéquatement l’argent selon le Règlement.
[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 8 août 2017.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] À l’appui de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse soutient ce qui suit :
- le membre a commis une erreur en tenant compte du montant reçu comme étant un revenu au titre du Règlement;
- le membre a commis une erreur en tenant compte des modalités de l’entente de règlement entre la demanderesse et l’ancien employeur;
- les modalités du règlement mentionnent particulièrement les sommes comme étant des dommages-intérêts généraux qui ne constituent pas un salaire non versé;
- la somme a été versée sans effectuer les retenues prévues par la loi, ce qui indique le paiement de sommes de nature autre qu’un salaire;
- elle s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que le règlement concernait des sommes de nature autre qu’un salaire.
[10] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
[11] La demanderesse a soulevé des moyens d’appel en ce qui a trait à l’interprétation de l’application des articles 35 et 36 du Règlement par la division générale qui pourraient conduire à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.