Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 24 février 2017, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • l’imposition d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), était fondée;
  • l’imposition d’une pénalité était fondée, par application de l’article 38 de la Loi, pour un acte délictueux perpétré en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses.

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 29 mars 2017 après avoir reçu la décision de la division générale en date du 2 mars 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 5 avril 2017.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel serait instruit par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • le fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • l’information au dossier, y compris la nature des informations manquantes;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible selon les critères du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale en ce qui a trait aux circonstances, à l’équité et à la justice naturelle.

[5] L’appelante et sa représentante, Me Kim Bouchard, ont assisté à l’audience. Elena Kitova représentait l’intimée.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’imposition d’une pénalité était fondée par application de l’article 38 de la Loi.

Observations

[8] L’appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel :

  • La division générale n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance dans sa décision.
  • La preuve démontre qu’elle a toujours communiqué avec l’intimée concernant ses difficultés à déclarer sa rémunération, et qu’elle a par la suite toujours collaboré avec l’intimée pour établir correctement ses gains.
  • La division générale a mal interprété et appliqué le critère juridique sur la question de la pénalité. La preuve ne démontre pas que l’appelante avait une connaissance subjective de la fausseté des déclarations, comme l’exige la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale.

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel :

  • L’appelante était présente et a pu donner sa version des faits. La division générale a rendu une décision relevant de sa compétence et la décision de la division générale n’est manifestement pas déraisonnable à la lumière des éléments pertinents de la preuve.
  • Dans la présente affaire, l’intimée avait toutes les raisons d’estimer qu’elle était en présence de déclarations fausses ou trompeuses. L’appelante a négligé de rappeler l’intimée pour faire corriger ses gains parce que le temps d’attente était trop long et qu’elle croyait que l’intimée lui devait de l’argent.
  • La pénalité porte uniquement sur la période depuis le 19 octobre 2014 puisqu’elle a déclaré ne pas avoir travaillé et n’avoir reçu aucune rémunération ni tenté de faire la correction comme elle l’avait fait auparavant pour des déclarations antérieures.
  • Il est reconnu que la division générale est maître des faits et que le rôle de la division d’appel se limite à décider si l’appréciation des faits par la division générale était raisonnablement compatible avec les éléments versés au dossier.
  • La division générale a bien évalué la preuve et sa décision est bien fondée. La division générale n’a pas erré en fait et en droit en maintenant la décision de l’intimée.

Normes de contrôle

[10] L’appelante n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable — Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[13] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[14] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] Dans le présent dossier, la division générale devait notamment décider s’il y avait lieu d’imposer une pénalité à l’appelante en application de l’article 38 de la Loi. Il s’agit de la seule question en litige devant le Tribunal.

[18] L’appelante soutient que la preuve devant la division générale démontre qu’elle a toujours communiqué avec l’intimée concernant ses difficultés à déclarer sa rémunération et qu’elle a par la suite toujours collaboré avec l’intimée pour établir correctement ses gains. La division générale aurait mal interprété et appliqué le critère juridique sur la question de la pénalité. La preuve, selon l’appelante, ne démontre pas qu’elle avait une connaissance subjective de la fausseté des déclarations, comme l’exige la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale.

[19] Selon l’intimée, la preuve démontre que l’appelante a fait 10 fausses déclarations puisqu’elle savait qu’elle avait travaillé pour ACM Canada Inc. du 23 juin 2014 au 14 mai 2015. Par contre, la pénalité porte uniquement sur les déclarations depuis le 19 octobre 2014, car c’est à partir de cette date que l’appelante a cessé d’indiquer qu’elle travaillait, qu’elle n’a déclaré aucun gain et qu’elle n’a pas tenté de faire corriger ses déclarations, car elle croyait que l’intimée lui devait des sommes.

[20] La seule exigence posée par le législateur afin d’imposer une pénalité est celle d’avoir fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, c’est-à-dire en toute connaissance de cause. L’absence d’intention de frauder n’est donc d’aucune pertinence — Canada (Procureur général) c. Bellil, 2017 CAF 104.

[21] La division générale, après avoir examiné la preuve et entendu le témoignage de l’appelante, a conclu que celle-ci avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en déclarant qu’elle n’avait pas travaillé au cours de la période échelonnée du 19 octobre 2014 au 7 mars 2015.

[22] Dans les décisions Canada (Procureur général) c. Gates, 1995 CanLII 3601 (CAF) et Canada (Procureur général) c. Purcell, 1995 CanLII 3558 (CAF), la Cour d’appel fédérale a statué qu’il y a renversement du fardeau de la preuve à partir du moment où un prestataire donne une réponse inexacte à une question très simple ou à des questions figurant sur la carte de déclaration. En l’occurrence, la question à laquelle devait répondre l’appelante était fort simple : « Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période visée par cette déclaration? […] ». Puis, pour cette même question, la précision suivante était ajoutée : « […] Ceci inclut un travail à votre compte ou un travail pour lequel vous ne serez pas payé ou serez payé plus tard. »

[23] Par conséquent, il revenait à l’appelante d’expliquer l’existence de ses réponses inexactes; elle devait démontrer qu’elle ne savait pas que ses réponses étaient inexactes.

[24] Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Gates, le critère de la connaissance subjective permet de tenir compte du bon sens et d’éléments objectifs.

[25] Avant de commencer chaque déclaration, l’appelante a reçu un avertissement au sujet de déclarations fausses ou trompeuses, et celle-ci a attesté avoir lu et compris la partie sur ses droits et responsabilités. De plus, l’appelante a attesté que les réponses fournies dans ses déclarations étaient exactes à la fin de chaque déclaration qu’elle a remplie pour chaque semaine de chômage.

[26] L’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas travaillé au cours de la période échelonnée du 19 octobre 2014 au 7 mars 2015 (pièces GD3-30 à GD3-176), alors que la preuve démontre clairement que l’appelante avait travaillé pour l’entreprise ACM Canada Inc. au cours de la période en cause.

[27] Tel qu’il appert de la décision de la division générale, celle-ci n’a manifestement pas accordé foi et crédibilité à la version de l’appelante, selon laquelle une agente de l’intimée lui aurait dit de répondre « non » à la question lui demandant si elle avait travaillé parce qu’elle ne savait pas le salaire qu’elle allait plus tard recevoir de son employeur.

[28] Les nombreuses démarches effectuées dans le dossier par l’intimée afin d’aider l’appelante dans ses déclarations de gains rendent peu crédible cette explication. De plus, les explications contradictoires de l’appelante sur cette question rendent improbable sa version voulant qu’elle aurait reçu l’instruction de l’intimée de ne pas déclarer son travail. D’ailleurs, l’appelante, qui a eu de multiples occasions de corriger ses déclarations après le 18 octobre 2014, n’a pas tenté de le faire.

[29] L’appelante a déclaré, dans une entrevue tenue le 20 janvier 2016, qu’elle croyait que l’intimée lui devait de l’argent et qu’elle a donc décidé de ne plus effectuer les changements à apporter (GD3-208). Pourtant, l’appelante ne pouvait ignorer le travail effectué après le 18 octobre 2014 et l’écart entre les sommes reçues de son employeur pendant son emploi (approximativement 20 000 $) comparativement aux sommes qu’elle avait déclarées à l’intimée (environ 6000 $). Dans une entrevue subséquente tenue le 11 février 2016, l’appelante a déclaré ne pas avoir déclaré son travail car elle ne savait pas si elle voulait continuer de travailler pour cet employeur (GD3-218). Lesdites explications de l’appelante démontrent bien qu’elle savait que ses déclarations étaient inexactes.

[30] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a pas erré en réfutant les diverses explications de l’appelante compte tenu de l’ensemble de la preuve. Il est manifeste pour le Tribunal que l’appelante a agi en connaissance de cause lorsqu’elle a omis de déclarer son travail. L’appelante connaissait manifestement l’incidence de son travail et de ses gains sur ses prestations d’assurance-emploi.

[31] Tel qu’il l’a été mentionné lors de l’audience en appel, le Tribunal n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences du Tribunal sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. À moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

[32] Dans le présent dossier, le Tribunal est d’avis que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit et qu’elle a respecté les principes de justice naturelle. La décision de la division générale est conforme à la preuve et aux dispositions législatives pertinentes et à la jurisprudence.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

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