Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Le 3 avril 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’appelant avait perdu son emploi en raison de son inconduite et qu’il était donc exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi en application du paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[2] L’appelant a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale, et la division d’appel du Tribunal lui a accordé la permission d’en appeler le 26 janvier 2017.

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] L’appelant fait appel au motif que la division générale aurait commis des erreurs de fait et de droit en concluant à l’inconduite sans tenir compte de l’entente à l’amiable conclue en novembre 2015, qui annulait son congédiement. Son représentant fait également référence à la seconde entente à l’amiable, signée en novembre 2016, après que la division générale eût rendu sa décision.

[5] Dans ses observations datées du 15 février 2017, l’intimée réclame que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à la division générale, au motif que la division générale aurait ignoré la preuve d’une entente conclue entre l’appelant et son employeur concernant la raison de son congédiement, et également d’une nouvelle preuve portant sur une autre entente semblable.

[6] Je souligne qu’un nouvel élément de preuve ne constitue pas en soi un moyen d’appel conformément à la Loi sur le MEDS. De plus, bien que les observations de l’appelant fassent référence ou processus d’annulation ou de modification de décision énoncé au paragraphe 66(1) de la Loi sur le MEDS, l’appelant n’a pas présenté à la division générale de demande d’annulation ou de modification de sa décision sur le fondement de faits nouveaux; il a plutôt fait appel à la division d’appel.

[7] Voici ce qui est écrit au paragraphe 16 de la décision de la division générale :

[traduction]
À l’audience, l’appelant a affirmé qu’il avait conclu une entente avec son employeur. Il avait convenu de retirer son grief, et une lettre de recommandation confirmant son emploi serait émise. La lettre ne faisait mention ni de son congédiement ni de la raison de son congédiement. […]

[8] L’entente avec l’employeur n’est mentionnée nulle part ailleurs dans la décision. Pourtant, dans le témoignage qu’il a livré devant la division générale, l’appelant a expliqué que son employeur et lui avaient signé une entente pour conclure le grief sur son congédiement (par opposition à la lettre de recommandation). L’appelant, qui se représentait lui-même, a affirmé à maintes reprises, de différentes façons, que son employeur avait convenu d’« enlever » ou de « retirer » son inconduite, et que la cessation de son emploi serait plutôt considérée comme « amiable ».

[9] Les parties s’entendent maintenant pour dire que l’appel devrait être accueilli. Je suis d’accord que la division générale a commis une erreur en ne mentionnant pas la preuve testimoniale incontestée, selon laquelle l’employeur avait récemment annulé le congédiement pour inconduite de l’appelant, ou en ne tenant pas compte de cette preuve. Même si une entente n’est pas déterminante quant à la question de savoir si un appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite (et c’est pourquoi je n’ai pas conclu que la division générale avait tiré une conclusion de fait erronée), le contenu de l’entente, tel qu’il a été présenté dans le témoignage, est toute de même une preuve pertinente qui doit être considérée et appréciée par le juge des faits (voir, par exemple, Canada (Procureur général) c. Courchene, 2007 CAF 183). D’après un principe de justice naturelle, un décideur doit tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents pour rendre sa décision, et je juge que la division générale n’a pas observé ce principe du fait qu’elle a ignoré un élément de preuve pertinent concernant la raison du congédiement de l’appelant.

[10] Ainsi, l’appel est accueilli. En vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS, l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen. Je tiens à préciser, dans l’intérêt de l’appelant, qu’il reviendra à la division générale de déterminer s’il a perdu son emploi en raison de son inconduite, d’après la preuve portée à sa connaissance et les observations présentées par les parties.

Conclusion

[11] Conformément aux positions des parties et pour les raisons qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour que l’appel formé par l’appelant fasse l’objet d’un réexamen de la part d’un autre membre.

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