Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de l’appelante.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’appel a été accordée.

[4] Une audience a été tenue par téléconférence. L’appelante et la Commission ont participé à l’audience et présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Comme je l’ai mentionné dans ma décision accordant la permission d’en appeler, cette affaire n’est pas ordinaire.

[7] L’appelante faisait partie dans un appel de groupe extrêmement important et complexe. J’ai rendu une décision modifiée relative à cette question en 2014 (décision de 2014) et qui, sur consentement, avait résolu les principales questions juridiques qui faisaient l’objet du conflit et avait fondé un régime particulier pour trancher toute question restant en litige. Ce régime comprenait de longues échéances pour la présentation de demandes de révision par la Commission, mais il excluait expressément toute contestation du règlement convenu des principales questions juridiques.

[8] Des quelque 2 400 demandeurs initiaux qui ont pu adopter ce régime particulier, quatre (4) ont demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel. Cet appel est l’un de ceux-ci.

[9] L’appelante a tenté de se rallier à ce régime particulier après l’échéance fixée dans la décision de 2014. La Commission, consciente que l’échéance n’avait pas été respectée, a refusé de réviser le dossier de l’appelante. La division générale a confirmé cette décision, essentiellement pour les mêmes raisons.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, l’appelante soutient qu’elle n’avait pas reçu de copie de la décision de 2014 en temps opportun.

[11] Essentiellement, l’appelante fait valoir que, puisque ni son propre conseiller juridique ni le Tribunal ne lui a communiqué la décision de 2014, une prorogation de délai pour adopter le régime particulier prévu dans la décision de 2014 aurait dû lui être accordée pour cause de justice naturelle. Sur ce fondement, j’ai accordé la permission d’en appeler.

[12] Au cours de l’audience dont j’étais saisi, après la présentation des observations des parties, j’ai demandé (avec l’accord des parties) que la Commission fournisse au Tribunal [traduction] « l’ensemble des documents pertinents en sa possession concernant l’affaire ». Également avec l’accord des parties, l’appelante et la Commission ont eu l’occasion de présenter des observations écrites relativement à ces documents.

[13] L’appelante fait valoir deux points principaux. Tout d’abord, elle fait valoir qu’il n’existe aucune preuve selon laquelle elle a reçu des prestations durant la période en question. Ensuite, elle soutient que le montant payé en trop et la méthode de calcul ne lui ont jamais été expliqués. L’appelante ne conteste pas le fait qu’elle a reçu des gains qui doivent être répartis, mais elle fait plutôt valoir que la Commission n’a pas prouvé adéquatement sa cause à l’aide d’une véritable preuve.

[14] Pour sa part, la Commission accepte mon pouvoir discrétionnaire (conformément à l’art. 3 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale) de proroger les délais procéduraux définis dans la décision de 2014 si je juge que des circonstances particulières sont en cause. Il est souligné que, en raison de la période notable écoulée depuis la demande initiale, un préjudice serait causé si je prorogeais le délai. On soutient également que l’appelante n’a pas démontré l’existence d’une chance raisonnable sur le fond sous-jacent de l’appel et on fait valoir que, pour cette raison, il n’y aurait aucun avantage à proroger le délai de l’appelante étant donné que l’appel serait voué à l’échec même si je devais constater l’existence de circonstances particulières.

[15] Cependant, malgré cela, à l’audience devant moi, la Commission a déclaré que, même si elle maintenait les positions susmentionnées, elle ne s’objecterait pas à ce que je proroge le délai si je constate qu’il existe effectivement une chance raisonnable de succès sur le fond sous-jacent de l’affaire.

[16] Je conviens que l’appelante n’était pas au courant du régime particulier ou de la décision de 2014 dans les faits jusqu’à l’expiration du délai.

[17] Cela dit, contrairement à l’avis de l’appelante, je ne suis pas en mesure de conclure que celle-ci n’a pas reçu de prestations d’assurance-emploi durant la période en question. L’appelante n’a présenté aucune preuve sur laquelle je pourrais me fonder pour tirer une telle conclusion, alors que la Commission a présenté une preuve faisant état du contraire.

[18] Cependant, j’ai quelque doute quant aux calculs réels utilisés pour déterminer le montant payé en trop étant donné les différentes sommes mentionnés dans les avis de dette envoyés à l’appelante. Même si la Commission a présenté une preuve à cet égard, j’estime que l’appelante a démontré l’existence d’une chance raisonnable de succès en contestant le montant final payé en trop.

[19] Le seuil à franchir pour démontrer l’existence d’une chance raisonnable de succès est très bas. À titre de précision, la seule conclusion que je tire est que les arguments de l’appelant ont franchi ce seuil de sorte qu’il existe un certain avantage possible relativement à l’accueil de l’appel.

[20] Bien que cela soit satisfaisant aux fins de l’appel, j’avertis l’appelante que, si l’issue du réexamen à suivre n’est pas à son goût, elle devra établir sa cause selon la prépondérance des probabilités. Le seuil à franchir est beaucoup plus élevé, et il devra l’être en présentant une preuve et en démontrant exactement la façon dont les calculs étaient erronés.

[21] L’objectif du régime particulier établi dans la décision de 2014 (figure à GD3-19) et consenti par les parties était d’élaborer une méthode qui permettrait à chaque circonstance particulière individuelle d’être examinée pour s’assurer que la décision de 2014 avait été correctement appliquée et que toute question reliée à un appelant en particulier et non traitée par la décision de 2014 puisse être examinée.

[22] Des exemples de questions potentielles (figure au paragraphe 20, sous-titre 4 de la décision de 2014) incluent des calculs erronés, une date de début incorrecte pour la prestation, ou la mauvaise rémunération hebdomadaire normale. Sur plein consentement des parties, la conclusion selon laquelle [traduction] « les sommes au cœur de cet appel constituent de la rémunération et doivent être réparties conformément au paragr. 36(9) et (10) au [Règlement sur l’assurance-emploi] », était précisément exclue de la révision (figure au sous-titre 6).

[23] En négociant la décision de 2014, les parties ont compris que le régime était imparfait par nécessité, mais qu’il était préférable (pour tous) à la tenue de 2 400 audiences de novo devant la division générale. Il a également été compris qu’il serait nécessaire de surveiller le processus pour veiller à la protection des intérêts des parties et que, pour que cela se fasse, une intervention supplémentaire de la division d’appel pourrait être requise. J’ai tenu compte de ces compréhensions pour exercer mon pouvoir discrétionnaire.

[24] Étant donné mes conclusions susmentionnées et après avoir attentivement examiné et pris en considération les observations de la Commission résumées ci-dessus, j’estime que l’appelante a démontré l’existence de circonstances particulières et que l’appelante devrait être autorisée à tirer profit du processus de révision créé par le régime spécial étant donné que sa demande de révision avait été présentée de façon opportune.

[25] Cet appel a été de longue haleine, mais, parmi les quelques 2 400 cas, il s’agit du seul des circonstances particulières ont été constatées pour autoriser la prorogation du délai afin de présenter une demande de révision dans le cadre du régime spécial. Je suis d’avis que cela témoigne de la sagesse des parties dans le cadre de l’établissement des modalités de la décision de 2014 et démontre qu’une décision équitable et expéditive de ce grand groupe d’appels a en effet eu lieu comme prévu.

Conclusion

[26] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli conformément à ces motifs.

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