Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 19 mai 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait quitté son emploi avec justification au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 18 août 2017. Le demandeur est présumé avoir reçu communication de la décision de la division générale le 29 mai 2017.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il permettra la présentation de la demande tardive et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui a trait à la demande tardive de permission d’en appeler, le demandeur affirme qu’il a envoyé le formulaire d’appel au bureau de Service Canada situé à St. John’s, à Terre-Neuve, au lieu de l’envoyé au Tribunal à Ottawa. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour la défenderesse : X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2. C.F. 263 (C.A.F.).

[9] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et que l’un de ces motifs, au moins, confère à la permission d’en appeler une chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur affirme qu’il n’a pas quitté son emploi. La décision de la division générale ne tient pas compte de la jurisprudence récente selon laquelle un test anti-drogue fait au hasard sur les employés est en soi discriminatoire, même pour des postes importants sur le plan de la sécurité, puisque cela ne reflète pas une déficience actuelle ou future liée au travail.

[11] Le demandeur soutient que le jour où il a refusé de se soumettre au test anti-drogue pour employés était un jour normal de travail, et qu’il n’a jamais comporté de manière à discréditer son travail ou sa personnalité depuis qu’il a commencé son emploi. Le demandeur soutient que l’employeur enfreint ses propres procédures. Tous les employeurs qui ont affiché un résultat positif pour le cannabis ont récupéré leur emploi. Il était évident que l’employeur voulait le congédier.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et après avoir tenu compte des arguments du demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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