Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, et le dossier est renvoyé à la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) en vue d’une nouvelle audience.

Introduction

[2] Le 2 février 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’appelante avait omis de s’acquitter du fardeau qui lui incombait de démontrer l’existence d’un motif valable pour l’ensemble de la période du délai prévu pour présenter la demande initiale de prestations conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE).

[3] L’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 10 mars 2017 après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 10 février 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 16 mars 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’elle avait un motif valable pour toute la période de son retard à déposer sa demande initiale de prestations, avait réussi à en faire la preuve en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE.

Droit applicable

[5] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] L’appelante interjette appel de la décision rendue par la division générale relativement à sa demande d’antidatation au titre du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE. L’appelante conteste également le nombre d’heures assurables mentionné dans les multiples relevés d’emploi produits par son employeur (AD-17-213).

[7] L’intimée soutient respectueusement que la division générale a commis une erreur en rejetant l’appel sans avoir analysé clairement la première question, à savoir si l’appelante était admissible à la date antérieure. Par conséquent, l’intimée soutient que l’appelante a des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. L’intimée demande donc que la division d’appel, en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS, renvoie l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

[8] Le paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE prévoit ce qui suit :

Demande initiale tardive

Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[mis en évidence par le soussigné]

[9] Le Tribunal estime que la division générale n’a pas interprété et appliqué les critères appropriés aux questions qui lui étaient soumises.

[10] Le Tribunal conclut que le dossier doit être retourné à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) en vue d’une nouvelle audience.

Conclusion

[11] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal (section de l’assurance-emploi) aux fins de réexamen par un nouveau membre.

[12] Le Tribunal recommande que l’appelante obtienne une version modifiée de son relevé d’emploi de la part de son employeur ou que les parties obtiennent une décision de l’Agence du revenu du Canada relativement aux heures assurables de l’appelante avant de tenir la nouvelle audience devant la division générale.

[13] Le Tribunal ordonne que la décision de la division générale datée du 2 février 2017 soit retirée du dossier.

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