Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 28 juillet 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 28 août 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Comme on le prévoit aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel susmentionnés confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, qu’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur fait valoir que la division générale a erronément conclu qu’il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. La division générale a conclu de la preuve qu’il n’avait pas enfreint les procédures en place chez son employeur. Il avance que la division générale a commis une erreur de droit déterminante en considérant les propos qu’il avait précédemment tenus comme de l’inconduite, alors que l’employeur même n’avait pas considéré ces manquements comme motif de congédiement. Le demandeur soutient donc qu’il y a absence de lien de causalité entre la perte d’emploi et l’inconduite.

[13] Le demandeur fait valoir que la division générale a erré en fait et en droit, car le motif du congédiement n’a pas été démontré par l’employeur et par la défenderesse.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler du demandeur, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé une question relative à l’interprétation et à l’application des articles 29 et 30 de la Loi par la division générale, dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

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