Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 17 avril 2017, la division générale du Tribunal a déterminé que la répartition de la rémunération a été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 13 juin 2017, après avoir reçu la décision de la division générale le 27 avril 2017.

Questions en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer s’il permettra le dépôt tardif de l’appel et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui a trait à la demande tardive de permission d’en appeler, le Tribunal est convaincu que la barrière linguistique nécessitant du demandeur qu’il accomplisse toutes les étapes avec l’aide d’un traducteur explique le retard de 17 jours pour présenter sa demande. Le Tribunal juge, dans ces circonstances, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prolongation du délai pour déposer sa demande de permission d’en appeler sans que cela porte préjudice à la défenderesse : X (Re), 2014 CAF 249 et Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, 2 C.F. (C.A. F.).

[9] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient que les données fournies par la défenderesse sont erronées, car il soutient n’avoir jamais reçu la somme de 1 326,52 $, ce qui représenterait ses indemnités de départ et de vacances. Il soutient que les renseignements qui se trouvent à la pièce GD3-35 ne représentent pas la somme qu’il a reçue.

[11] Le Tribunal note, à partir du dossier, que l’employeur n’a pas expliqué les divergences dans le relevé d’emploi et n’a pas confirmé le montant brut de ses indemnités de départ et de vacances, ou si l’indemnité de vacances lui a été versée sur chacune de ses paies, lors de la cessation d’emploi ou à la date anniversaire d’entrée en service, et si tel est le cas, il n’a pas confirmé la date anniversaire (GD3-29).

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

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