Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 27 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une inadmissibilité avait été imposée conformément à l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) puisque l’appelant n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler.

[3] L’appelant est réputé avoir demandé la permission d’en appeler à la division d’appel en date du 2 février 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 16 mars 2017.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la question ou des questions en litige;
  • le fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • l’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires;
  • l’exigence prévue au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré en concluant qu’une inadmissibilité devait être imposée à l’appelant par application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’AE parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler.

Observations

[7] L’appelant présente les arguments suivants au soutien de son appel :

  • La division générale a commis une erreur en refusant la preuve voulant qu’il avait été disponible pour travailler du mois d’avril au 31 juillet 2016, parce qu’il était titulaire d’un permis valide l’autorisant à travailler à temps plein durant les vacances, qui allaient du 5 avril au 31 août 2016.
  • La division générale a rejeté ses arguments et sa preuve voulant que son permis d’études précédent, qui expirait en juillet 2016, serait renouvelé après le 31 juillet 2016.
  • La division générale a rejeté ses arguments et sa preuve voulant que son permis d’études avait été renouvelé après le 31 juillet 2017 pour les quatre prochaines années, soit jusqu’en 2020.
  • La division générale a ignoré ses arguments et sa preuve voulant qu’il avait été disponible pour travailler et que son permis d’études l’autorisait à travailler à temps plein sur le campus de son établissement d’enseignement.
  • La division générale a rejeté ses arguments et sa preuve voulant qu’il avait travaillé à temps plein en tant que gardien de sécurité pour GardaWorld du 5 juin 2015 au 4 août 2017, même s’il avait été en conflit de travail avec son employeur parce que celui-ci limitait ses heures de travail.
  • La division générale a rejeté sa déclaration voulant qu’il cherchait un autre employeur.
  • En plus d’être autorisé à travailler à temps plein durant les vacances estivales et les autres congés scolaires, il était aussi autorisé à travailler à temps plein sur le campus. De plus, il était autorisé à travailler à temps plein après avoir été accepté au programme Entrée express de Citoyenneté et Immigration Canada.
  • Il n’avait pas reçu le dossier d’appel avant la tenue de l’audience devant la division générale.

[8] L’intimée soumet les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • L’appelant n’a pas réfuté la présomption de non-disponibilité pendant qu’il suivait son programme d’études du 18 janvier au 14 avril 2016.
  • L’appelant a affirmé qu’il était activement à la recherche d’un emploi à temps plein en date du 15 avril 2016 comme ses cours allaient seulement recommencer en septembre 2016 (GD3-23).
  • La disponibilité de l’appelant doit être appuyée par des actions et des preuves, puisque l’admissibilité aux prestations ne repose pas uniquement sur le fait qu’un individu affirme qu’il est disponible pour travailler, mais plutôt sur le fait de le prouver. La preuve ne permet pas de conclure que l’appelant était activement à la recherche d’un emploi du 18 janvier au 14 avril 2016. Le simple fait d’affirmer qu’il était disponible ne suffit pas.
  • La division générale a conclu que les déclarations de l’appelant avaient changé au fil du temps, et la preuve permet de penser qu’il n’avait pas été disponible pour travailler entre le 18 janvier et le 14 avril 2016, comme l’exige l’article 18 de la Loi sur l’AE.
  • La division générale a apprécié la preuve et appliqué le bon critère juridique. De plus, les conclusions du Tribunal sont raisonnables et conformes à la Loi sur l’AE ainsi qu’à la jurisprudence constante.
  • La décision de la division générale ne permet aucunement de croire qu’elle ait manqué d’objectivité à l’endroit de l’appelant, de quelque manière que ce soit, ou qu’elle n’ait pas agi de façon impartiale, et rien ne permet de conclure qu’il y ait eu un manquement à la justice naturelle dans cette affaire.
  • L’appelant a négligé de mentionner à la division générale qu’il n’avait pas reçu le dossier d’appel complet avant l’audience.

Norme de contrôle

[9] L’appelant n’a présenté aucune observation concernant la norme de contrôle applicable.

[10] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit et pour les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[11] Le Tribunal souligne que la Cour d’appel fédérale affirme, au paragraphe 19 de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, que « [l]orsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[12] La Cour d’appel fédérale poursuit en affirmant ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[13] La Cour a conclu que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[14] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[15] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

Justice naturelle

[16] L’appelant soutient qu’il n’avait pas reçu le dossier d’appel complet avant la tenue de l’audience devant la division générale. La division générale n’aurait donc pas observé un principe de justice naturelle.

[17] Un principe de justice naturelle renvoie aux règles fondamentales de procédure exercées par les personnes et les tribunaux de compétence judiciaire ou quasi judiciaire. Ce principe existe pour veiller à ce que toute personne assujettie à la compétence d’une instance judiciaire ou quasi judiciaire reçoive un avis de comparution adéquat, se voie offrir la possibilité raisonnable de présenter et de défendre sa cause, et puisse s’attendre à ce que la décision rendue soit exempte de partialité et de toute crainte raisonnable ou apparence de partialité.

[18] Compte tenu des observations de l’appelant, présentées ci-dessus, le Tribunal a décidé d’écouter l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Quand le membre de la division générale lui a demandé s’il avait reçu le dossier d’appel, l’appelant a d’abord confirmé qu'il l’avait reçu et a fait savoir qu’il l’avait avec lui. Plus tard durant l’audience, l’appelant a affirmé qu’il n’avait pas le dossier, même s’il avait reçu l’avis d’audience.

[19] En écoutant l’enregistrement de l’audience, le Tribunal s’est aperçu que l’appelant était pleinement conscient que l’intimée lui avait refusé des prestations parce que son permis d’études avait indûment limité ses chances d’obtenir un emploi à temps plein durant les périodes autres que ses congés. Il a exprimé de façon claire qu’il était d’avis qu’il était disponible pour travailler à temps plein durant ses semestres de cours et qu’il n’était pas d’accord avec la position de l’intimée, qui croyait que son permis d’études lui avait fait obstacle à cet effet.

[20] Le Tribunal constate que l’appelant a bien été avisé de la tenue de l’audience, et qu’il a pleinement eu l’occasion de présenter et de défendre sa cause. Le membre de la division générale a écouté ses arguments et a fait état de tous les détails de sa position dans sa décision.

[21] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal estime que cet argument de l’appelant n’est pas fondé et qu’aucune règle de justice naturelle n’a été enfreinte en l’espèce.

Disponibilité

[22] L’appelant soutient essentiellement que la division générale a commis une erreur de fait et de droit parce qu’il avait été disponible pour travailler et que son permis d’études l’autorisait à travailler à temps plein, sur le campus de son établissement d'enseignement comme à l’extérieur de celui-ci durant ses semestres. Il soutient que l’intimée s’est contredite puisqu’il n’avait pas eu de difficulté dans le passé à lui faire reconnaître sa disponibilité pour travailler à temps plein.

[23] Durant l’audience de l’appel, le Tribunal a fait savoir à l’appelant qu’il avait seulement compétence pour se prononcer sur la question dont il est saisi, soit sur sa disponibilité entre le 18 janvier et le 14 avril 2016. Le Tribunal a aussi informé l’appelant qu’il ne tiendrait compte que des éléments de preuve qui avaient déjà été soumis à l’examen de la division générale.

[24] Conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’AE, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable.

[25] Vu l’absence d’une définition précise dans la Loi, la Cour d’appel fédérale a affirmé à maintes reprises que la disponibilité se vérifie en analysant trois facteurs, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert, l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois facteurs doivent être considérés pour tirer une conclusion – Faucher v. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), 1997 CanLII 4856 (CAF) (A-56-96).

[26] De plus, pour déterminer si un individu fait preuve de disponibilité, il faut déterminer s’il se trouve aux prises avec des empêchements ayant pour effet d’entraver sa volonté de travailler. Par empêchement, on entend toute contrainte de nature à priver quelqu’un de son libre choix, notamment la diminution de ses forces physiques et les obligations familiales – Canada (Procureur général) c. Leblanc, 2010 CAF 60.

[27] En appliquant le critère de l’affaire Faucher, supra, la division générale a conclu que l’appelant n’avait pas été disponible pour travailler durant la période en question, soit du 18 janvier au 14 avril 2016, sur le fondement des restrictions de son permis d’études et du fait qu’il n’avait pas été capable légalement de travailler davantage que le nombre d’heures permis. Comme il était incapable de travailler en raison des restrictions que lui imposait son permis d’études, l’appelant avait dès lors des « conditions personnelles » qui limitaient indûment ses chances de réintégrer le marché du travail.

[28] L’appelant a défendu vivement qu’il était disponible pour travailler à temps plein, et que son permis d’études l’autorisait à travailler à temps plein sur le campus de son établissement scolaire comme hors campus durant les semestres de cours, et pas uniquement durant les congés scolaires habituels.

[29] Cependant, les conditions et les remarques qui suivent figuraient sur le permis d’études de l’appelant (GD3-15), qui était valide du 16 septembre 2014 au 30 juillet 2017 :

[traduction]

Conditions

1. PEUT ACCEPTER UN EMPLOI SUR LE CAMPUS DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT AUQUEL IL EST INSCRIT À DES ÉTUDES À TEMPS PLEIN.

Remarques/Observations

DOIT ACTIVEMENT SUIVRE DES ÉTUDES AUPRÈS D’UN ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ. PEUT TRAVAILLER 20 heures HORS CAMPUS OU À TEMPS PLEIN DURANT LES CONGÉS HABITUELS S’IL RÉPOND AUX CRITÈRES PRÉVUS AU PARAGRAPHE 186(V) DU RIPR. […]

[30] Le paragraphe 186(v) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) prescrit clairement que le titulaire d’un permis, bien qu’il puisse travailler à temps plein durant les congés scolaires prévus au calendrier entre les semestres, ne peut pas travailler plus de 20 heures par semaine durant un semestre régulier de cours.

[31] Comme l’a conclu la division générale, l’appelant faisait face à un empêchement, plus précisément à un obstacle juridique, le privant de son libre choix et entravant sa volonté à travailler. Son permis d’études établissait visiblement des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de réintégrer le marché du travail.

[32] De plus, dans une entrevue qui a eu lieu le 15 avril 2016, l’appelant a confirmé qu’il n’avait pas été disponible pour travailler à temps plein au cours de la période visée quand il affirmé qu’il venait de finir l’école, qu’il était désormais activement à la recherche d’un emploi à temps plein et qu’il avait postulé un emploi le jour même (GD3-23). La Cour d’appel fédérale a établi le principe voulant qu’il faut accorder plus de poids aux premières déclarations, spontanées, qu’aux déclarations faites après qu’une décision défavorable ait été rendue par l’intimée — Marc Lévesque, A-557-96; Oberde Bellefleur op clinique dentaire O. Bellefleur c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 13 (A-139-07).

[33] Pour les motifs qui précèdent, l’appelant ne pouvait pas être considéré comme disponible pour travailler du 18 janvier au 15 avril 2016, conformément à l’article 18 de la Loi sur l’AE, comme il était inscrit à l’école à temps plein et devait respecter les conditions imposées par son permis d’études.

Conclusion

[34] L’appel est rejeté.

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