Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel du demandeur. Le demandeur a présenté dans les délais une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Cette affaire implique la question de savoir si le demandeur a sciemment fait une fausse déclaration à la Commission.

[5] Dans sa demande initiale, le demandeur a répété son observation d’avoir précédemment mentionné au membre de la division générale que sa fausse déclaration était le résultat d’une erreur commise de bonne foi, mais il n’a pas présenté de moyen d’appel qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Pour cette raison, et pour veiller à ce que le demandeur ait eu toutes les occasions de présenter sa cause dans son ensemble, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec lui par écrit afin d’obtenir de plus amples renseignements. De façon plus précise, cette lettre demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la LMEDS, et lui donnait des exemples de ce qui constitue un motif d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si le demandeur ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[7] Le demandeur a répondu en réitérant une fois de plus qu’il avait commis une erreur de bonne foi. Il m’a demandé de retirer la pénalité qu’on lui avait imposée.

[8] La décision initiale de la Commission établissait que le demandeur avait sciemment fait une fausse déclaration, car il a reçu une paie de vacances qu’il n’a pas déclarée, bien qu’on lui ait précisément demandé s’il avait reçu des sommes pendant la période de déclaration en cause. Dans sa décision, le membre de la division générale a tenu compte du droit et des faits, dont la jurisprudence et le témoignage du demandeur, et a tranché contre le demandeur.

[9] Il me semble évident que le demandeur est en désaccord avec cette conclusion. Cependant, il est également évident qu’il me demande de procéder à une nouvelle audience et de rendre une décision qui lui soit plus favorable.

[10] Ce à quoi je ne peux consentir.

[11] La division d’appel a pour rôle de déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de contrôle qui sont énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[12] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins l’une des erreurs susceptibles de contrôle conformément à la LMEDS a été commise. Puisque le demandeur a omis de le faire, même après que le Tribunal l’en ait encouragé, je juge que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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