Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 20 juin 2017, la division générale du Tribunal a refusé d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour faire appel devant la division générale.

[3] Le 7 juillet 2017, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur conteste le nombre d’heures assurables attribuées par son employeur. Il soutient que la division générale n’a pas dûment tenu compte du fait que l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’avait pas rendu de décision quant à la question de l’assurabilité à l’appui de sa demande de révision. Il a soumis une lettre de la défenderesse datant du 18 novembre 2016, où il était écrit ce qui suit : [traduction] « La décision relative à votre demande de révision sera reportée jusqu’à ce que nous recevions une décision de l’ARC sur la question de l’assurabilité. » Ainsi, il soutient que ceci est un motif d’appel.

[10] La loi confère à la division générale le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour interjeter appel.

[11] La division générale a conclu que, même si le demandeur répondait à trois des quatre critères établis dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, il fallait accorder davantage de poids au fait qu’il n’avait pas présenté une cause défendable en appel. La division générale a jugé que l’octroi d’un délai supplémentaire n’était pas dans l’intérêt de la justice puisqu’elle n’était pas habilitée à instruire des appels relatifs à des décisions rendues par l’ARC, et la division générale ne pouvait pas ignorer, réadapter, contourner ou réécrire les conditions d’admissibilité prévues à l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[12] Pour que l’appel soit accueilli, le demandeur doit démontrer que la division générale a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d’accorder la prorogation de délai. Un membre exerce mal son pouvoir discrétionnaire s’il n’accorde pas suffisamment de poids à des facteurs pertinents, utilise le mauvais principe de droit ou interprète de façon erronée les faits, ou si une injustice manifeste en découlerait.

[13] Le 14 novembre 2016, l’ARC a établi que le demandeur avait 660 heures assurables pour la période à l’étude. Le demandeur a été clairement informé qu’il disposait de 90 jours à compter de la date de sa lettre pour interjeter appel après du chef des appels de la division des décisions RPC/AE s’il n’était pas d’accord avec cette décision (GD3-24).

[14] Le Tribunal a envoyé au demandeur une lettre datée du 28 août 2017, lui demandant s’il avait interjeté appel de la décision de l’ARC datée du 14 novembre 2016 (GD3-24, GD3-25), auprès du chef des appels de l’ARC et, le cas échéant, de transmettre au Tribunal la preuve documentaire relative à cet appel au plus tard le 22 septembre 2017. Le demandeur a répondu au Tribunal le 11 septembre 2017.

[15] Dans sa réponse, le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas interjeté appel de la décision de l’ARC datée du 14 novembre 2016. Il a soutenu que c’est à la défenderesse qu’il incombait de lui communiquer cette décision après la décision qu’elle avait rendue quant à sa demande de révision (AD1D-1).

[16] Il est de jurisprudence constante que l’ARC a compétence exclusive pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable que possède un prestataire pour l’application de la Loi — Canada (Procureur général) c. Romano, 2008 CAF 117; Canada (Procureur général) c. Didiodato, 2002 CAF 345; Canada (Procureur général) c. Haberman, 2000 CanLII 15802 (CAF).

[17] Si le demandeur n’était pas satisfait de la décision rendue par l’ARC le 14 novembre 2016, il devait suivre le processus d’appel mentionné dans la décision de l’ARC, et non suivre le processus d’appel du Tribunal, comme le Tribunal n’a pas compétence en la matière.

[18] D’après le tableau figurant au paragraphe 7(2) de laLoi sur l’AE, le prestataire devait avoir accumulé au moins 700 heures d’emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, compte tenu du taux de chômage de 5,3 % dans sa région de résidence. Cependant, la preuve a montré que le demandeur n’a accumulé que 660 heures d’emploi assurable durant sa période de référence.

[19] Malheureusement, le demandeur n’a pas cerné d’erreur de compétence ou de manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit que la division générale aurait commise, ni conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision de refuser au demandeur un délai supplémentaire pour faire appel devant la division générale.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur n’a invoqué aucun motif qui se rattache aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourrait éventuellement entraîner l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

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