Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] En date du 11 août 2017, la division générale du Tribunal a conclu que l’inadmissibilité imposée aux termes de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) était fondée puisque le demandeur n’avait pas prouvé sa disponibilité à travailler.

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 5 septembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [il] ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Compte tenu de ce qui précède, peut-on conclure que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit. Il soutient également qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il soutient que son but a toujours été de trouver un emploi. Au lieu de rester chez lui à attendre un appel d’un employeur éventuel, il s’est inscrit à une formation, lui offrant plus de possibilités d’emploi.

[13] Le demandeur soutient qu’il pouvait quitter la formation pour travailler et y revenir afin de reprendre son cours là où il était rendu, ce qu’il a fait à deux reprises. Il a expédié son curriculum vitae à plusieurs employeurs et a fait de nombreuses recherches sur différents sites Internet de recherche d’emploi. Il s’est présenté à un atelier de recherche d’emploi dans le but de trouver un emploi. II a aussi rencontré des employeurs connus et communiqué par téléphone avec eux, mais encore là, sans trop de succès. Il doute que le législateur ait voulu priver indûment un travailleur qui satisfait à tous les critères de la Loi du seul fait qu’il suivait une formation.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé une question concernant l’interprétation et l’application par la division générale des critères de l’affaire Faucher, (A-56-96), dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée.

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