Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accorde la permission d’en appeler devant sa division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 25 juillet 2017, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 31 août 2017 après avoir reçu la décision de la division générale rendue le 31 juillet 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur soutient que la division générale a ignoré la preuve qu’il a présentée à l’audience, au cours de laquelle il avait clairement déclaré qu’il n’était pas au courant de l’existence d’une politique de tolérance zéro dans le milieu de travail. Il soutient que le fait qu’il a signé la politique ne signifie pas qu’il savait ce qu’il signait. Il fait également valoir qu’il n’y a eu aucune discussion avec son employeur au sujet d’une politique de tolérance zéro avant son congédiement. Il conteste l’interprétation et l’application par la division générale des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[10] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

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