Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel du demandeur. Le demandeur a présenté dans les délais une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Cette affaire comporte la question de savoir si le demandeur était fondé à quitter volontairement son emploi.

[5] Dans sa demande initiale, le demandeur a répété une grande partie des éléments de preuve qu’il avait déjà présentés au membre de la division générale, et il a expliqué pourquoi il n’était pas d’accord avec la décision du membre, mais il n’a pas soulevé de moyen d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] En raison de cela et pour veiller à ce que le demandeur ait eu toutes les occasions de présenter sa cause dans son ensemble, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur par lettre afin d’obtenir de plus amples renseignements. Plus précisément, la lettre du Tribunal demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme le prévoit la LMEDS, et elle donnait des exemples concrets. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si le demandeur ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[7] Le demandeur a répondu encore une fois en réitérant sa version de faits et a décrit point par point ses aspects de la décision de la division générale avec lesquels il était en désaccord. Le demandeur a également affirmé que le membre de la division générale avait enfreint ses droits de justice naturelle et avait commis une erreur de fait en n’acceptant pas son compte rendu des événements.

[8] Dans sa décision, le membre de la division générale a tenu compte de la loi et des faits, y compris la jurisprudence contraignante et le témoignage du demandeur, et s’est prononcé contre lui. Je tiens à souligner que bien que, ultimement, le membre n’ait pas accepté les arguments du demandeur, il est manifeste à la lecture du dossier qu’il a tenu compte de ceux-ci pour rendre sa décision selon laquelle l’appel du demandeur ne pouvait pas être accueilli.

[9] Il me semble évident que le demandeur est en désaccord avec les conclusions du membre de la division générale. Cependant, il est également clair que cette demande vise à demander une nouvelle audience relative à sa cause pour en arriver à une conclusion plus favorable à son égard.

[10] Je ne peux pas faire cela.

[11] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[12] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Puisque le demandeur ne l’a pas fait, même après les incitatifs du Tribunal, je n’ai d’autre choix que de conclure que cette demande de permission d’en appeler n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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