Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La LMEDS prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La présente affaire traite de la question à savoir si la demanderesse était fondée à quitter son emploi.

[5] Dans sa demande initiale, la demanderesse a répété une grande partie des éléments de preuve qu’elle avait déjà présentés au membre de la division générale, et elle a expliqué pourquoi elle n’était pas d’accord avec la décision du membre, mais elle n’a pas soulevé de moyen d’appel qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Plutôt, elle a demandé (à AD 1-5) que le Tribunal étudie à nouveau la décision de la division générale.

[6] Pour cette raison, et pour veiller à ce que la demanderesse ait vraiment l’occasion de pleinement plaider sa cause, j’ai demandé au personnel du Tribunal de lui envoyer une lettre lui demande de fournir de plus amples renseignements. Plus précisément, la lettre du Tribunal demandait à la demanderesse de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme le prévoit la LMEDS, et elle donnait des exemples concrets. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si la demanderesse ne s’exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[7] La demanderesse a répondu, encore une fois, en réitérant sa version des faits et en soutenant que le défaut de la division générale d’avoir accepté ses opinions constitue une erreur de fait.

[8] La Commission a initialement déterminé que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi, car elle n’avait pas démontré qu’elle n’avait aucune autre solution raisonnable envisageable, compte tenu de toutes les circonstances. À l’audience devant la division générale, la demanderesse a soutenu que cela était faux, et qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de quitter son emploi.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a tenu compte de la loi et des faits, y compris la jurisprudence contraignante et le témoignage de la demanderesse, et s’est prononcée contre elle.

[10] Selon moi, il est évident que la demanderesse est en désaccord avec cette conclusion. Cependant, il est également clair que cette demande vise à demander une nouvelle audience relative à sa cause pour en arriver à une conclusion plus favorable à son égard.

[11] Je ne peux pas faire cela.

[12] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la LMEDS, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[13] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, un demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la LMEDS a été commise. Puisque la demanderesse ne l’a pas fait, même après les incitatifs du Tribunal, je n’ai d’autre choix que de conclure que la demande de permission d’en appeler de la demanderesse n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’elle doit être rejetée.

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