Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

Appelant : C. B.

Représentant de l’intimée (Commission) : Timothy Fairgrieve

Introduction

[1] Le 25 janvier 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’appelant avait été congédié de son emploi en raison de son inconduite au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et elle a rejeté son appel. L’appelant a assisté à l’audience devant la division générale qui a été tenue par téléconférence le 18 décembre 2015. Personne n’a assisté à l’audience au nom de l’intimée, mais celle-ci avait déposé des observations écrites.

[2] L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel. La permission d’en appeler a été accordée le 25 juillet 2016.

[3] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la complexité des questions en litige;
  2. les renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires;
  3. l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[4] L’appelant a été congédié de son précédent emploi en décembre 2014 en raison de son absentéisme.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit, tiré des conclusions de fait erronées ou enfreint un principe de justice naturelle en prenant sa décision de rejeter l’appel de l’appelant devant la division générale?

[6] La division d’appel devrait-elle rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou confirmer, infirmer ou modifier la décision de la division générale?

Droit applicable

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La permission d’en appeler a été accordée pour les motifs suivants (les références renvoient à des paragraphes de la décision relative à la demande de permission d’en appeler) :

[18] Comme les arguments en lien avec la LNE et le Code des droits de la personne de l’Ontario n’avaient pas été soulevés devant la DG, la décision de la DG ne tenait pas compte des questions résumées au paragraphe [16] précédent.

[19] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins faire valoir certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. En l’espèce, le demandeur a identifié une possible erreur de droit qui ne ressort pas à la lecture du dossier.

[20] À ce stade-ci, je n’ai pas à décider si la DG a fondé sa décision sur une erreur de droit, mais je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès d’après les motifs d’une erreur de droit pour accorder la permission d’en appeler.

[21] Dans les circonstances, il me faut examiner de façon plus approfondie si la DG a erré en droit en rendant sa décision.

[22] Au motif qu’une erreur de droit a pu être commise, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[23] En ce qui a trait aux autres motifs affirmés par le demandeur, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Sans s’y limiter, la division d’appel dispose de la compétence de substituer sa propre appréciation à celle de la division générale. Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour révision conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Observations

[10] Les observations de l’appelant peuvent être résumées ainsi :

  1. Il n’y avait aucune part de responsabilité, faute ou inconduite de sa part;
  2. Il a été congédié injustement par son précédent employeur;
  3. Il a déposé une plainte auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne;
  4. Son syndicat ne l’a pas bien représenté, et il a déposé une plainte contre son syndicat auprès de la commission des relations de travail de l’Ontario;
  5. Il a droit à des prestations d’assurance-emploi, car il n’a commis aucune inconduite et il a été congédié injustement.

[11] L’intimée a présenté les observations suivantes :

  1. La division générale n’a pas commis d’erreur en ce qui a trait à sa conclusion de fait selon laquelle la perte d’emploi de l’appelant était liée à une inconduite en vertu de la Loi sur l’AE;
  2. Les moyens d’appel de l’appelant n’ont pas été prouvés;
  3. La Cour d’appel fédérale a déterminé qu’une plainte fondée sur les droits de la personne relativement à un problème de toxicomanie n’est pas pertinente à une affaire d’AE;
  4. La division générale a suivi la jurisprudence de la Cour fédérale et a mis l’accent sur la conduite, les actions et les omissions de l’appelant;
  5. L’appel devrait être rejeté au titre du paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS.

[12] L’employeur n’a pas été mis en cause dans cet appel.

Norme de contrôle

[13] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit faire preuve d’aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit. Cependant, pour ce qui est des questions mixtes de fait et de droit, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale et ne peut intervenir que si la décision de la division générale est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] La Cour d’appel fédérale a déterminé, notamment dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243 et dans l’arrêt Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, que la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence pour les appels du conseil arbitral (conseil) en matière d’AE est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable.

[15] Jusqu’à récemment, la division d’appel considérait qu’une décision de la division générale était susceptible de révision d’après les mêmes normes de contrôle que celles qui s’appliquaient à une décision du conseil.

[16] Cependant, dans Canada (Procureur général) c. Paradis et Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, la Cour d’appel fédérale a fait savoir que cette approche ne convient pas lorsque la division d’appel du Tribunal examine les appels portant sur des décisions rendues par la division générale en matière d’AE.

[17] Dans Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274, la Cour d’appel fédérale a fait référence à l’arrêt Jean, supra, et déclaré qu’il n’était pas nécessaire que la Cour se penche sur la question de la norme de contrôle que la division d’appel doit appliquer aux décisions de la division générale. L’affaire Maunder portait sur une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada.

[18] Dans l’affaire Hurtubise c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 147 et l’affaire Canada (Procureur général) v. Peppard, 2017 CAF 110, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur des demandes de contrôle judiciaire portant sur des décisions de la division d’appel où un appel formé contre une décision de la division générale avait été rejeté. La division d’appel avait appliqué la norme de contrôle suivante : celle de la décision correcte aux questions de droit, et celle de la décision raisonnable aux questions de fait et de droit. La décision dans l’affaire Hurtubise avait été rendue par la division d’appel avant la décision de Jean, et la décision de l’affaire Peppard avait été rendue après la décision de Jean. Même si la Cour d’appel fédérale n’a pas expressément commenté la norme de contrôle que la division d’appel devrait appliquer aux décisions de la division générale, elle a confirmé les décisions de la division d’appel et les a jugées raisonnables.

[19] Il semble y avoir divergence quant à l’approche que la division d’appel du Tribunal devrait adopter lorsqu’elle examine des appels formés contre des décisions rendues en AE par la division générale, et particulièrement quant à la question de savoir si la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence pour les appels en AE de la division générale diffère de la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit.

[20] Je ne sais également pas comment concilier ces divergences apparentes. Par conséquent, j’examinerai cet appel en me référant aux dispositions d’appel prévues par la Loi sur le MEDS, et sans faire référence à une « décision raisonnable » ou à une « décision correcte » dans le contexte de la norme de contrôle.

[21] La permission d’en appeler a été accordée au motif qu’une erreur de droit a peut-être été commise, car la division générale n’aurait peut-être pas tenu compte de la Loi sur les normes d’emploi (LNE) et du Code des droits de la personne de l’Ontario.

[22] Par conséquent, j’examinerai la question à savoir si la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.

Analyse

[23] Les faits suivants ne sont pas contestés :

  1. L’appelant a présenté une demande de prestations régulières de l’AE.
  2. Il a été congédié par son employeur le 15 décembre 2014.
  3. L’appelant avait une dépendance à l’alcool et avait manqué le travail pour cette raison.
  4. L’employeur était prêt à mettre fin à l’emploi de l’appelant en 2014, parce qu’il ne se conformait pas à la politique de l’entreprise et à la convention collective en raison de son absentéisme, mais, comme l’employeur savait que l’appelant avait suivi des programmes de réhabilitation dans le passé, il a voulu lui donner une dernière chance de corriger son assiduité.
  5. Le 1er octobre 2014, l’appelant et le syndicat ont signé une lettre d’entente tenant lieu de préavis de congédiement, où il était indiqué que l’appelant était suspendu de son emploi du 19 septembre 2014 au 21 octobre 2014, et on lui avait explicitement dit dans cette entente que la prochaine étape serait le congédiement s’il ne respectait pas la politique de présence une autre fois.
  6. L’appelant devait se présenter au travail le 8 décembre 2014, mais ne l’a pas fait.
  7. L’employeur a mis fin à l’emploi de l’appelant sur la base d’un manquement à l’entente tenant lieu de préavis de congédiement, car il s’est absenté sans motif valable en vertu de la convention collective et parce qu’il s’est absenté en raison de maladie, et ce, sans billet du médecin.

[24] L’argument principal de l’appelant est qu’il a été congédié à tort en raison de sa maladie (alcoolisme) et qu’il a des plaintes en attente auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne (contre son employeur) et auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario (contre son syndicat).

[25] Lorsque l’appelant a présenté sa demande de permission d’en appeler, il était représenté par un avocat. Cependant, il n’avait plus de représentant juridique à l’époque de l’audience de l’appel, et il a été incapable de présenter des arguments précis se rapportant à la LNE et au Code des droits de la personne de l’Ontario. Les observations de son avocat portaient essentiellement sur le fait que l’appelant souffre d’une maladie et que l’employeur n’a pas fourni de mesure d’adaptation raisonnable.

[26] L’intimée soutient que les affaires dont sont saisies la Commission ontarienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail de l’Ontario sont pertinentes à cet appel, et que les questions se rapportant à la LNE et au Code des droits de la personne de l’Ontario sont traitées de manière adéquate par Commission ontarienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail de l’Ontario, et non par le Tribunal.

[27] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. McNamara, 2007 CAF 107, le prestataire a été congédié par son employeur parce que ses tests de dépistage ont obtenu un résultat positif révélant la présence d’un ingrédient actif de la marijuana. Il a fait valoir qu’il a été victime d’un congédiement injustifié, car le test de dépistage des drogues administré n’était pas justifié dans les circonstances. La Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit :

[23] Dans l’interprétation et l’application de l’article 30 de la Loi, ce qu’il convient à l’évidence de retenir ce n’est pas le comportement de l’employeur, mais bien celui de l’employé. Cela ressort nettement du membre de phrase « s’il [le prestataire] perd un emploi en raison de son inconduite ». L’employé qui fait l’objet d’un congédiement injustifié a, pour sanctionner le comportement de l’employeur, d’autres recours qui permettent d’éviter que par le truchement des prestations d’assurance-emploi les contribuables canadiens fassent les frais du comportement incriminé.

[28] L’affaire McNamara a récemment été citée par la Cour fédérale dans l’affaire Paradis c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1282 (Paradis 2016). Dans l’affaire Paradis, la Cour fédérale a soutenu qu’ « [i]l reviendra à une autre instance de régler la question de savoir si l’employeur aurait dû lui proposer des mesures d’adaptation raisonnables pour l’aider à surmonter sa toxicomanie. »

[29] La division d’appel est liée par la jurisprudence provenant de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale.

[30] Si l’on applique les principes prévus dans les décisions McNamara et Paradis 2016, il est clair que la question à savoir si l’ancien employeur de l’appelant aurait dû fournir davantage de mesures d’adaptation à l’appelant et la question à savoir si l’appelant a été congédié injustement sont des questions devant être traitées dans d’autres instances. La division générale a mis l’accent sur le comportement de l’employé, soit l’appelant, et elle n’a pas commis d’erreur de droit en agissant de la sorte. De plus, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit en ne se prononçant pas sur les questions se rapportant à la LNE et au Code des droits de la personne de l’Ontario.

[31] Le reste des observations de l’appelant en l’espèce consistent en une réaffirmation des faits et des arguments qu’il avait soutenus devant la division générale.

[32] Le rôle de la division générale en tant que juge des faits consiste à soupeser la preuve et à en tirer des conclusions en s’appuyant sur une appréciation de cette preuve. La division d’appel n’est pas le juge des faits.

[33] Il ne m’appartient pas, comme membre de la division d’appel du Tribunal saisie d’instruire cet appel, d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la division générale dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Le rôle de la division d’appel n’est pas de reprendre l’instruction de l’affaire.

[34] L’appelant n’a relevé aucune erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

Conclusion

[35] Compte tenu des observations des parties, de mon examen de la décision de la division générale et du dossier d’appel, je conclus qu’aucune erreur susceptible de révision n’a été commise par la division générale.

[36] L’appel est rejeté.

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