Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, la décision de la division générale est annulée, et l’appel de l’intimée devant la division générale est rejeté.

Introduction

[2] En date du 28 février 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que la part des cotisations de l’employeur au fonds de pension de l’intimée avait valeur de rémunération et qu’il y avait lieu de répartir cette somme en vertu de l’alinéa 36(19)b) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 13 mars 2017. La permission d’en appeler a été accordée le 16 mars 2017.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que l’audience de cet appel serait tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • le fait que plus d’une partie assiste à l’audience;
  • l’information au dossier, y compris la nature de l’information manquante et la nécessité d’obtenir des clarifications;
  • le fait que les parties sont représentées.

[5] L’appelante, représentée par Elena Kitova, a assisté à l’audience. L’intimée n’a pas assisté à l’audience malgré la réception de l’avis de convocation.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant qu’il y avait lieu de répartir la part des cotisations versées par l’employeur au fonds de pension de l’intimée en vertu de l’alinéa 36(19)b) du Règlement.

Observations

[8] L’appelante présente les observations suivantes au soutien de son appel :

  • Il était déraisonnable pour la division générale de conclure que les parts versées par l’employeur au fonds de pension n’avaient pas été remboursées à l’intimée aux termes de son contrat de travail, en raison de son congédiement ou de la cessation de son emploi, au sens des paragraphes 36(4) et 36(9) à 36(11) du Règlement, alors qu’au paragraphe 16 de sa décision, le membre du Tribunal a lui-même reconnu que la somme en question a été versée à l’intimée après la fin de son emploi avec l’employeur;
  • Les faits au dossier démontrent clairement que l’intimée a reçu la somme en question parce que son emploi avait pris fin;
  • Conformément au paragraphe 36(9) du Règlement, toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de la cessation de son emploi, sans égard à la nature de la rémunération ou à la période pour laquelle elle est payée, doit être répartie à compter de la date de l’événement qui a donné au prestataire le droit de recevoir cet argent;
  • La somme en question étant visée par le paragraphe 36(9) du Règlement, le paragraphe 36(19) ne s’applique pas en l’espèce et la division générale a erré en concluant autrement;
  • La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale a établi à maintes reprises que les sommes versées aux prestataires à la fin de leur emploi ont valeur de rémunération et doivent être réparties selon les dispositions du paragraphe 36(9) du Règlement;
  • La jurisprudence a également établi que la nature de la rémunération ne peut être déterminée en fonction de la méthode privilégiée par le prestataire pour l’encaisser; le mode de placement résulte d’une décision personnelle de l’intimée et ne change rien aux fins de l’assurance-emploi.

[9] L’intimée n’a déposé aucune observation à l’encontre de l’appel de l’appelante.

Normes de contrôle

[10] L’appelante soutient que la division d’appel ne doit pas accorder de déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui concerne les questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour des questions mixtes de fait et de droit et les questions de fait, la division d’appel doit faire preuve de déférence envers la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[11] L’intimée n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure »

[13] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […].

[14] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la [d]ivision d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] Le 11 avril 2016, l’appelante a avisé l’intimée qu’à la suite de sa mise à pied, l’employeur lui avait remboursé les cotisations versées à son fonds de pension, totalisant 3942,16 $. Ce montant comprenait 2462,40 $ en cotisations de l’employeur et 1479,76 $ en cotisations de l’appelante.

[18] La division générale a déterminé, à bon droit, que la somme du remboursement des cotisations de l’employeur avait valeur de rémunération, aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement, puisqu’il existait un lien évident entre l’accumulation de la somme et l’emploi de l’intimée.

[19] La division générale a cependant conclu qu’il n’était pas loisible pour l’appelante de conclure que la somme était expressément payable à l’intimée en raison de son licenciement conformément au paragraphe 36(9) du Règlement puisque c’est l’intimée qui a décidé du décaissement de la somme, qui aurait pu rester dans les coffres de l’employeur et fructifier jusqu’à sa retraite effective.

[20] En toute déférence, la décision de la division générale ne peut être maintenue pour les raisons ci-après mentionnées.

[21] Ce qu’un prestataire choisit de faire du remboursement des cotisations de l’employeur à son fonds de pension lors de la fin de son emploi importe peu au sens de la Loi. Qu’il choisisse d’encaisser l’argent ou de le transférer à un REER ne change rien au fait que cette indemnité constitue une rémunération aux fins du calcul des prestations et que celle-ci doit être répartie à partir de la date de l’événement qui a donné au prestataire le droit de recevoir cet argent, peu importe la date du remboursement.

[22] Tel que l’a souligné la Cour d’appel fédérale, ce que l’on veut englober dans le paragraphe 36(9) du Règlement, c’est toute partie de rémunération qui devient due et exigible au moment où se termine le contrat de travail et où commence l’état de chômage afin que la rémunération à laquelle le prestataire a droit au moment de son départ soit prise en considération avant qu’il ne soit admissible à recevoir des prestations de chômage.

[23] Il y a donc lieu de répartir les cotisations de l’employeur remboursées à l’intimée de la manière prescrite au paragraphe 36(9) du Règlement, et ce, à partir de la semaine de cessation d’emploi.

[24] Avec tout le respect que je dois à la division générale, le paragraphe 36(19) du Règlement ne saurait s’appliquer dans les circonstances étant donné son caractère supplétif et le fait qu’il n’intervient que si les paragraphes 1 à 18 ne s’appliquent pas.

[25] Pour les raisons susmentionnées, il y a lieu d’accueillir l’appel.

Conclusion

[26] L’appel est accueilli, la décision de la division générale est annulée, et l’appel de l’intimée devant la division générale est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.