Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 9 mars 2017, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) conclut que l’appel de l’appelante devait fait l’objet d’un rejet sommaire, car :

  • douze mois ne s’étaient pas écoulés depuis le jour où l’appelante avait conclu une entente avec l’intimée pour participer au programme de l’assurance-emploi des travailleurs indépendants, en vertu de l’article 152.07 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] Le 20 mars 2017, l’appelant a interjeté appel de la décision de rejet sommaire rendue par la division générale.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la complexité de la ou des questions en litige;
  • le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties soit un enjeu décisif;
  • les renseignements figurant au dossier, y compris le besoin d’en obtenir davantage;
  • l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelante et l’intimée n’ont pas assisté à l’audience bien qu’elles aient reçu l’avis d’audience.

Droit applicable

[6]  Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelante.

Observations

[8] L’appelante soumet les arguments suivants au soutien de son appel :

  • Depuis 2014, elle a travaillé de façon indépendante comme agente immobilière;
  • Elle avait toujours pensé qu’elle ne serait jamais capable de recevoir des prestations de maternité, car il n’y avait aucune publicité ou publication traitant des programmes de prestations pour les travailleurs indépendants;
  • C’est pourquoi elle conclut une entente avec l’intimée seulement en mai 2016;
  • Elle espère qu’elle pourra avoir un congé de maternité pour payer certaines des dépenses, car elle a arrêté de travailler pour prendre soin de son bébé.

[9] L’intimée invoque les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • La division générale considéra tous les éléments de preuve et établit que douze mois ne s’étaient pas écoulés entre la date à laquelle l’appelante conclut une entente et la date à laquelle elle fit la demande de prestations. Par conséquent, elle ne satisfait pas aux conditions d’admissibilités de base pour fonder sa demande conformément à l’article 152.07 de la Loi sur l’AE;
  • En l’espèce, la cause était vouée à l’échec malgré toute preuve ou tout argument qui aurait pu être présenté à l’audience par l’appelante. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel sommairement conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS et en concluant qu’il n’avait aucune chance de succès.

Norme de contrôle

[10] L’appelante n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la division d’appel ne doit aucune déférence à l’égard des conclusions de la division générale en ce qui a trait aux questions de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Toutefois, pour les questions mixtes de fait et de droit, la division d’appel doit faire preuve de déférence à la division générale. Elle ne peut intervenir que si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance – Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, indique au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[13] La Cour d’appel fédérale a ensuite indiqué que :

[N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La Cour a conclu que, « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal, tel qu’il est décrit dans l’arrêt Jean,a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] Conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal a procédé avec l’audience en l’absence des deux parties puisqu’il estimait que ceux-ci avaient reçu leur avis d’audience.

[18] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par l’appelante.

[19] Selon le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS, « la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[20] La division d’appel du Tribunal a indiqué que le critère qu’il convient d’appliquer en cas de rejet sommaire est le suivant : - Est-il évident, à la lecture du dossier, que l’appel est voué à l’échec?

[21] Pour être clair, la vraie question est plutôt d’établir si l’échec est prévisible, quels que soient la preuve ou les arguments présentés à l’audience.

[22] La division générale a explicitement énoncé le critère à appliquer, elle comprenait l’objet des rejets sommaires, compte tenu du critère rigoureux requis pour rejeter de façon sommaire un appel, et elle a dûment établi que l’affaire dont elle était saisie satisfaisait ce critère rigoureux.

[23] En l’espèce, la preuve non contestée devant la division générale démontre que douze mois ne s’étaient pas écoulés entre la date à laquelle l’appelante conclut une entente et la date à laquelle elle fit la demande de prestations et, par conséquent, elle ne satisfait pas aux conditions d’admissibilités de base pour fonder sa demande conformément à l’article 152.07 de la Loi sur l’AE.

[24] Comme il a été indiqué par la division générale, la Cour d’appel fédérale a confirmé le principe que les conditions d’admissibilité prévues dans la Loi sur l’AE ne peuvent être modifiés à la discrétion d’un décideur, même s’il ne manque que peu de temps à la prestataire pour satisfaire aux conditions d’admissibilité et cela peut importe les circonstances atténuantes.

[25] Le Tribunal est d’accord qu’à la lecture du dossier, il était clair et évident que l’appel auprès de la division générale était voué à l’échec. Ainsi, je suis d’accord avec la décision du membre de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

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