Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 20 mars 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (division générale) a conclu que les prestations versées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) n’étaient pas payables pour le demandeur, car celui-ci n’avait pas le nombre de semaines minimum requis dans sa période de référence. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal (Tribunal) le 2 juin 2017.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Décision

[3] L’appel a une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler est accordée.

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[7] Le demandeur demande la permission d’en appeler au motif que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Cette déclaration est suivie d’un certain nombre de préoccupations particulières. La première renvoie au paragraphe 15 de la décision, où il est déclaré ce qui suit : [traduction] « La Commission a également souligné que la période de référence peut être prolongée dans certaines situations. » Le demandeur a déclaré qu’il ne connaît pas ces situations particulières, mais qu’il croit que sa situation [traduction] « y est conforme ».

[8] Le demandeur souligne également que, aux paragraphes 23 et 24 de la décision, la division générale renvoie à des cas de 2008 et de 2001. Il prétend que [traduction] « le régime d’assurance‑emploi a subi bon nombre de changements depuis 2001 ».

[9] Le demandeur renvoie également au paragraphe 25 de la décision de la division générale et à la décision de la division générale selon laquelle le Tribunal n’a pas la compétence d’aborder la préoccupation du demandeur selon laquelle il aurait pu agir différemment s’il avait obtenu les renseignements exacts. La demande pose plus particulièrement la question suivante : « Qui a la compétence? »

Analyse

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais cet obstacle est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] La permission d’en appeler sera accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Le seul motif d’appel soulevé explicitement par le demandeur concerne des conclusions de fait erronées selon l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Il a autrement omis d’exprimer la façon dont ses préoccupations concernaient l’un des moyens d’appel prévus.

[14] Cependant, cela ne limite pas nécessairement sa demande de permission d’en appeler à ce seul moyen. L’affaire Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615, portait sur un cas dans lequel l’appelante n’avait pas fourni des motifs d’appel clairement exprimés. La Cour a souligné ce qui suit : « [...] le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi [sur le MEDS] quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même, comme c’est le cas de [l’appelante]. »

[15] À la lumière de l’affaire Kardeolian, j’estime que le demandeur a également soulevé des préoccupations selon lesquelles la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit relativement à des modifications non définies à la loi et selon lesquelles la division générale pourrait avoir commis une erreur en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire au titre de l’alinéa 58(1)a).

[16] La question à laquelle je dois répondre est la suivante : « L’appel du demandeur a-t-il une chance raisonnable de succès? »

Conclusions de fait et de droit erronées

[17] Le premier motif d’appel soulevé par le demandeur est que la division générale a commis des erreurs factuelles. Plus particulièrement, le demandeur croit que sa situation particulière peut permettre d’accorder une prolongation de sa période de référence.

[18] La division générale déclare ce qui suit au paragraphe 20 : [traduction] « Même si la période de référence peut être plus courte ou plus longues dans certaines situations, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve laissant entendre que cette période n’a pas été correctement déterminée par la Commission. »

[19] Les prolongations de périodes de références auxquelles la Commission et la division générale font référence sont offertes seulement dans des situations limitées et particulières prévues aux paragraphes 8(2), 8(3) et 8(4) de la Loi sur l’AE, qui prévoient ce qui suit :

Prolongation de la période de référence

(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;

b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;

c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;

d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

Prolongation de la période de référence

(3) La période de référence visée à l’alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu’elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

a) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

b) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :

Autre prolongation de la période de référence

(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :

a) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (2), elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe;

b) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

[20] La division générale ne disposait de rien qui démontrait que le demandeur satisfaisait aux exigences relatives à une prolongation selon l’article 8 de la Loi sur l’AE.

[21] Il serait préférable que la division générale ait cerné les situations dans lesquelles une période de référence pourrait être prolongée. Cependant, la division générale n’est pas obligée d’examiner et d’écarter les dispositions législatives qui ne sont pas applicables aux faits en l’espèce. La division générale n’a pas commis une erreur en ne cernant pas ces situations.

[22] J’estime donc que le demandeur n’a pas cerné une conclusion de fait erronée.

Erreur de droit

[23] Le demandeur a également souligné que les dispositions législatives sur l’assurance-emploi avaient changé depuis la date des autorisations législatives citées par la division générale aux paragraphes 23 et 24. Il semble laisser entendre que ces autorisations pourraient ne plus constituer de bonnes dispositions législatives. Cependant, le demandeur n’a pas cerné une disposition législative actuelle ou toute autre jurisprudence supérieure ou plus récente qui minerait ou annulerait les principes selon lesquelles la division générale a cité la jurisprudence ou qui rendrait ceux-ci inapplicables. Il n’y a aucune erreur de droit apparente.

Excès ou refus d’exercice de compétence

[24] La préoccupation du demandeur relativement à la compétence semble avoir été abordée principale dans la décision initiale du 13 avril 2016 (première décision) et dans les communications liées à la décision qui ont été échangées entre les agents de la Commission et le demandeur. Au moment de la première décision, selon les heures accumulées dans la période de référence du 29 mars 2015 au 26 mars 2016, le demandeur était à 23 heures de satisfaire aux 665 heures dont il avait besoin afin d’être admissible. Il a compris des communications avec la Commission que sa demande serait acceptée s’il accumulait des heures supplémentaires.

[25] Le demandeur a accumulé 147 heures supplémentaires et il a présenté une nouvelle demande de prestation le 15 août 2017 qui a été rejeté de nouveau dans une autre décision initiale rendue le 17 août 2016 (seconde décision). Dans la seconde décision, la Commission l’a informé qu’il avait seulement accumulé 147 des 630 heures requises à ce moment-là selon une période de référence calculée du 9 août 2015 au 6 août 2016.

[26] Au paragraphe 25, la division générale souligne que le demandeur a déclaré que [traduction] « s’il avait été bien informé après avoir présenté le RE no 2 en avril 2015 [sic], il aurait effectué une recherche d’emploi différente et il aurait été en mesure d’être admissible aux prestations peu de temps par la suite. Le Tribunal souligne également que [le demandeur] a déclaré que la Commission n’a jamais reconnu ces erreurs ». La division générale a conclu qu’elle n’avait pas la compétence d’aborder [traduction] « ces questions », que le Tribunal assume être la question de savoir si la Commission a fourni des renseignements inexacts qui auraient pu faire en sorte que le demandeur agisse en se cause lui-même préjudice ou de savoir si le demandeur aurait pu être admissible aux prestations en recevant des renseignements exacts.

[27] Le demandeur croit que la division générale aurait dû prendre en considération la question de savoir si la Commission avait donné une directive erronée au demandeur et l’incidence de cette présentation erronée sur la capacité du demandeur à être admissible aux prestations, le cas échéant. Essentiellement, sa préoccupation concernant la compétence est que la division générale a été incapable de trancher ces questions en raison du refuser d’exercer sa compétence sur la première décision ainsi que les questions découlant de cette décision.

[28] Il est exact que la division générale a refusé d’exercer sa compétence sur les questions découlant de la première décision. Au paragraphe 5, la division générale décrit l’importance de la décision du 13 avril 2016, mais elle conclut ensuite ce qui suit : [traduction] « Cette décision n’est pas la question en litige dans le cadre de l’appel. » Au paragraphe 18 de la décision, elle déclare ce qui suit : [traduction] « La seule question en litige est celle de savoir si l’appelant est admissible aux prestations à la suite de sa demande initiale de prestations présentée le 15 août 2016. »

[29] La seule décision dont disposait la division générale était la décision découlant de la révision du 1er septembre 2017. La décision découlant de la révision portait sur une décision de la Commission rendue le 10 août 2016. J’ai examiné le dossier de révision de la Commission et je ne suis pas en mesure de constater une décision datant du 10 août 2016. La division générale aurait pu avoir des difficultés semblables étant donné qu’elle n’a fait aucun renvoi à la date de décision du 10 août 2016, malgré le fait qu’il s’agit de la date désignée dans la décision découlant de la révision.

[30] Il est très possible que la date du 10 août 2016 soit une erreur d’écriture. Cependant, en raison de cette erreur, la décision découlant de la révision n’est pas particulièrement utile quant aux éléments ayant fait l’objet d’une révision et, par conséquent, aux questions en litige devant la division générale.

[31] Le contenu en soi de la décision découlant de la révision n’est pas plus révélateur. On fait seulement état du fait que la Commission n’a pas changé sa décision quant à la question de la période de référence non établie. Dans le dossier de révision, il y a une demande de révision et une décision découlant de la révision. Cependant, il y a deux décisions initiales : la première décision datée du 13 avril 2016, et la seconde décision datée du 17 août 2016. Le contenu de la lettre du 1er septembre 2016 pourrait décrire l’une des deux ou les deux, car les deux lettres relatives à la décision pourraient faire état d’une préoccupation quant à l’omission du demandeur d’établir une période de prestations.

[32] Étant donné que la décision découlant de la révision en soi est non concluante, je me penche sur la demande de révision présentée par le demandeur datée du 25 août 2016. La demande semble renvoyer aux deux décisions de la même façon. La question 1 de la section 2 de la demande de révision est la suivante : [traduction] « Quelle(s) décision(s) relatives à l’assurance-emploi aimeriez‑vous faire réviser? » À cette question, le demandeur avait répondu ce qui suit : « Conformément à la pièce jointe no 1. » En ce qui concerne la pièce jointe no 1, je souligne qu’il s’agit de la première décision datée du 13 avril 2016. À la lumière de ce fait, cela donne à penser que la révision concerne la première décision.

[33] Cependant, les questions 2 et 3 de la demande porte sur le moment où la décision a été communiquée de vive voix au demandeur et le moment où la lettre relative à la décision lui a été envoyée. Aux deux questions, il a répondu [traduction] « le 23 août 2016 ». Étant donné que ces communiqués étaient peu après le moment où la seconde décision avait été rendue, les réponses aux questions 2 et 3 pourraient être considérées comme une référence à la seconde décision.

[34] Peu importe l’intention de la Commission relativement à la décision découlant de la révision, il est possible que le demandeur ait cherché à obtenir une révision de la première décision, de la seconde décision, ou des deux décisions.

[35] Aux paragraphes 5 et 18 de la décision, la division générale refuse simplement d’exercer sa compétence relativement à la première décision et elle refuse ainsi d’exercer sa compétence relativement à toute question découlant de cette décision. Elle ne fournit aucune analyse ou conclusion justifiant ce refus.

[36] Par conséquent, j’estime que la division générale pourrait avoir commis une erreur en refusant d’exercer sa compétence relativement à la première décision du 13 avril 2016 ou, dans le même ordre d’idée, qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle en ne fournissant pas ses motifs relativement à la limitation de la portée de l’appel aux questions découlant de la seconde révision du 17 août 2016. Ces deux erreurs pourraient être considérées comme des erreurs au titre de l’alinéa 58(1)a).

[37] Si l’une des deux erreurs est constatée, la décision faisant l’objet d’un examen pourrait être annulée. J’estime que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[38] La demande est accueillie.

[39] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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