Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 6 mars 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a décidé que la somme versée à titre de règlement pour dommages et intérêts généraux, constitue de la rémunération en vertu de l'article 35 du Règlement sur l'assurance-emploi (Règlement), et qu'elle a été répartie convenablement sous le régime de l'article 36 de ce Règlement.

[2] Une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale a été présentée à la division d’appel du Tribunal le 7 avril 2017, et la permission a été accordée le 24 mai 2017.

[3] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. Le membre a déterminé qu’il n’est pas nécessaire de tenir une nouvelle audience.
  2. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale précise que l’instruction des appels doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.
  3. L'intimée est d'avis que la division générale a commis une erreur susceptible de révision.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit trancher si la division générale a commis une erreur susceptible de révision comme régi au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] L'appelante fait valoir que la division générale a commis une erreur importante en ce qui a trait aux faits du dossier d'appel. Elle indique que la division générale a ignoré l'élément de preuve selon lequel le règlement était associé à sa plainte relative aux droits de la personne contre son employeur, et qu'il fournissait réparation pour préjudice moral. Elle allègue que la somme de 10 000 $ ne devrait pas être assujettie à une répartition. L'appelante n'a soulevé aucune préoccupation quant à l'inclusion de l'indemnité de congé et l’indemnité compensatrice en tant que rémunération ou quant à leur répartition.

[7] Le Tribunal comprend que les autres observations de l'appelante indiquent que la division générale a mal interprété les éléments de preuve et l'état de compte de l'appelante du 3 décembre 2016, plus particulièrement, lorsque la division générale indique ce qui suit : [traduction] « […] parce que l'appelante était au chômage bien après le 15 juin 2014, que la répartition de ces fonds ne devrait pas affecter les montants de prestations d'assurance-emploi auxquels elle a droit. » L'appelante croit que la division générale a fondé sa décision sur sa compréhension du fait que l'appelante n'aurait pas besoin de rembourser un trop-payé quel qu'il soit, et l'appelante fait valoir que ce n'est plus le cas (AD1-A).

[8] L'intimée est d'accord avec le fait que l'appel devrait être accueilli. L'intimée affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu'elle n'a pas tenu compte du document GD2-5, la lettre du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

[9] L'intimée souligne que les motifs invoqués par la division générale étaient inadéquats puisqu'ils incluaient six citations de décisions de la Cour d'appel fédérale sans fournir d'explication quant à la manière dont elles justifiaient ses conclusions.

[10] L'intimée déclare que le Tribunal a erré en droit lorsqu'il n'a pas été en mesure de juger si la prestataire avait établi qu'une partie ou la totalité du règlement de 10 000 $ avait été versée, en plus des pertes de revenu.

Analyse

Conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance

[11] La division générale a raison d'indiquer que c’est au prestataire qu’il incombe d’établir que toutes les sommes reçues par suite de son congédiement, ou une partie de celles-ci, constituaient autre chose qu’une rémunération au sens de la loi, comme précisé dans l'arrêt Bourgeois c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 117.

[12] L'appelante soutient qu'une partie ou la totalité du règlement de 10 000 $ constituait autre chose qu'une rémunération. Dans sa décision, la division générale se réfère à une partie du témoignage de l'appelante pour appuyer sa position, comme suit :

  1. Elle a reçu 10 000 $ de l'employeur comme règlement de sa plainte contre l'employeur qu'elle avait déposée devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario;
  2. Le règlement fait suite à une question de violation des droits de la personne (paragraphe 21);
  3. Des dommages et intérêts lui furent versés puisque l'employeur l'a harcelée (paragraphe 25);
  4. L'appelante a fourni des rapports médicaux selon lesquels elle souffre de stress mental depuis ce temps (paragraphe 56);
  5. L'appelante a fait valoir qu'une partie des fonds reçus à titre de règlement a été attribuée pour stress mental (paragraphe 56).

[13] Bien que la division générale ne tire aucune conclusion explicite contre la crédibilité globale ou précise de l'appelante, elle rejette le témoignage de l'appelante selon lequel elle a reçu le règlement en raison du stress mental (paragraphe 56). La seule justification fournie est qu'il n'y a aucun élément de preuve au dossier [traduction] « confirmant ce fait ».

[14] Il n'y a aucune exigence précise selon laquelle un témoignage qui semble crédible soit confirmé par l’information au dossier ou corroboré d'une autre façon, même s'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'absence d'éléments de preuve antérieurs peut être un facteur pour juger de la crédibilité d'un appelant. Si la division générale insinue qu'il ne faut pas croire l'appelante parce qu'il était attendu qu'elle spécifie antérieurement la relation entre le règlement et le stress mental, alors la division générale se méprend quant au manque d'éléments de preuve au dossier. Un nombre d'énoncés continuels antérieurs qui apparaissent dans des conversations entre l'appelante et la Commission a été versé au dossier, dans lequel l'appelante a fourni les renseignements suivants liés à la nature du règlement :

  1. Le 29 juillet 2015 : « le règlement fait suite à une violation des droits de la personne » « stress découlant du harcèlement dont elle fut victime par son employeur » (GD3-61)
  2. Le 11 décembre 2015 : « dommages et intérêts pour harcèlement de la part de l'employeur » (GD3-69)
  3. Le 20 janvier 2016 : « dommages pour violation des droits de la personne et pour harcèlement de l'employeur à son égard » « problèmes psychologiques en raison du harcèlement de l'employeur » (GD3-92)

[15] De plus, le dossier ne constitue pas la seule source de preuve à la disposition de la division générale. Les éléments de preuve furent corroborés par la déclaration écrite et la déposition du témoin de l'appelante, qui avait pris part au processus en tant qu’interprète pour sa demande liée aux droits de la personne.

[16] Le témoin de l'appelante a témoigné que l'appelante avait reçu 10 000 $, pour à la fois sa perte de revenu et le stress mental, et que les parties s'étaient entendues pour ne pas médire des uns et des autres.

[17] Bien que la décision cite le témoignage du témoin de l'appelante aux paragraphes 35 et 55, il n'y a aucune indication que cet élément de preuve est pris en compte et il n'y a aucune raison apparente pour ne pas en tenir compte; la division générale ne rend aucune conclusion explicite ou déduite contre la crédibilité du témoin de l'appelante ou de ses éléments de preuve.

[18] En conclusion, l'intimée a raison lorsqu'elle souligne que la division générale n'a pas établi de façon précise qu'une copie de la lettre du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario du 28 avril 2014 constitue un élément de preuve à GD2-5. Toutefois, la division générale a bien indiqué au paragraphe 18 [traduction] : « Le 28 avril 2014, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario a confirmé un règlement entre l'appelante et l'employeur, et a clos le dossier. » Il semble que la division générale a pris connaissance du document.

[19] Toutefois, la préoccupation de l'intimée concerne plutôt l'incapacité de la division générale à faire référence au document dans son analyse. L'intimée se réfère à l’arrêt Oberde Bellefleur op Clinique dentaire o. Bellefleur (Employeur) c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 13, qui précise ce qui suit : « […] le conseil arbitral se doit d’analyser l’ensemble de la preuve et, s’il décide d’en écarter certains éléments ou de ne pas leur accorder la valeur probante que ces éléments semblent dégager ou véhiculer, il doit s’en expliquer. »

[20] La lettre à GD2-5 du 28 avril 2014 a très peu de valeur probatoire si ce n'est du fait qu'elle confirme que le règlement entre l'appelante et l'employeur était dans le contexte d'une plainte en vertu des droits de la personne. Ceci serait digne d’importance si la division générale avait contesté le fait que le règlement avait été conclu à la suite d’une telle plainte, mais la division générale n'a pas soulevé une telle question (voir paragraphe 58). Je ne suis pas convaincu que la division générale a [traduction] « rejeté » la lettre de 2014, en dépit du fait que la division générale a omis de mentionner la lettre dans son analyse. La question en litige est de trancher si le règlement doit être considéré comme de la rémunération, et si oui, dans quelle mesure. Hormis le fait qu'elle confirme le contexte des négociations, la lettre a peu d'utilité apparente pour la division générale qui doit trancher sur cette question.

[21] Néanmoins, en ce qui a trait à l'omission de la division générale de tenir compte des énoncés antérieurs de l'appelante qui sont au dossier, ou de tenir compte de la déposition corroborante du témoin de l'appelante, je juge que la division générale a erré lorsqu'elle a rendu une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, aux termes de l'alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

La division générale a commis une erreur de droit

[22] Au paragraphe 57, la conclusion de la division générale selon laquelle le montant du règlement a été versé en dommages et intérêts puisque l'employeur n'a pas admis sa responsabilité découle de sa conclusion selon laquelle la preuve documentée ne permet pas de confirmer l'affirmation de l'appelante elle a reçu le montant du règlement en raison de stress mental. La division générale poursuit au paragraphe 58 en indiquant que l'appelante n'avait rien prouvé [traduction] « hormis des dommages et intérêts ».

[23] Il semble que la division générale soit d'avis que la caractérisation du règlement en tant que [traduction] « dommages et intérêts » soit quelque peu déterminante de la question en litige, ou que le règlement ne peut pas être attribué en partie ou en totalité à la fois au stress mental et au fait d'être considéré comme [traduction] « dommages et intérêts ».

[24] Je prends note du fait qu'il est commun en droit de voir des [traduction] « dommages et intérêts » prendre en considération ou inclure ces dommages qui ne sont pas facilement quantifiables, comme le préjudice moral. Des dommages pour harcèlement ou stress mental pourraient également être inclus dans la catégorie [traduction] « dommages et intérêts ».

[25] L'intimée a affirmé que la division générale n'a pas été en mesure de juger la question importante de savoir si la prestataire avait établi qu'une partie ou la totalité du règlement de 10 000 $ avait été payée, en plus des pertes de revenu.

[26] J'appuie cette position. Le critère à appliquer est celui défini dans Bourgeois, supra. C’est au prestataire qu’il incombe « d’établir que tout ou partie des sommes reçues par suite de son congédiement constitu[e] autre chose qu’une rémunération au sens de la Loi […] ». La division générale a fait référence à ce critère sans l'appliquer.

[27] Pour l'application de ce critère, il n'est pas nécessaire que l'appelante prouve que les dommages étaient liés à autre chose que des dommages et intérêts, et la réponse à cette question n'est pas utile pour trancher si l'appelante a établi qu'une partie ou la totalité du règlement reçu constituait autre chose qu'une rémunération.

[28] Par conséquent, je juge que la division générale n'a pas appliqué le bon critère juridique et qu'elle a commis une erreur de droit conformément à l'alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[29] Il semble que l'appelante conteste principalement l'inclusion du montant total du règlement du 10 000 $. Même si l'appelante croit que la division générale a mal interprété les intentions de la Commission en matière de recouvrement d'un trop-payé, ou l'effet d'une décision sur des recouvrements ultérieurs, il n'est pas nécessaire que le Tribunal tranche cette question, en raison des autres conclusions susmentionnées du Tribunal.

Conclusion

[30] L’appel est accueilli. La décision est renvoyée à la division générale pour qu'elle puisse en effectuer le réexamen et rendre une nouvelle décision.

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