Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 6 septembre 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (division générale) a déterminé que le demandeur a volontairement quitté son emploi le  27 juin 2015, et qu'il n'était pas justifié à le faire. Par conséquent, il fut inadmissible aux prestations conformément à la Loi sur l'assurance-emploi. Le demandeur a présenté une demande de permission d'en appeler (demande) à la division d'appel du Tribunal le 27 septembre 2016.

Question en litige

[2] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Observations

[6] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur importante en ce qui concerne les faits. Il affirme qu'il avait [traduction] « un dossier ouvert avec l'AE » (AD1E-4), et qu'il voulait que sa demande de prestations s'appuie sur sa demande existante, et non en faire une nouvelle (AD1-5). La décision concerne uniquement le fait qu'il a été jugé inadmissible selon une nouvelle demande, puisqu'il a volontairement quitté son emploi sans justification apparente.

Analyse

[7] Dans sa demande de révision, le demandeur a contesté son départ volontaire et a qualifié sa demande de révision d'autorisation de s'absenter. Les motifs invoqués par le demandeur dans sa demande de révision n'incluaient pas son droit à des prestations inutilisées provenant d'une demande antérieure et de toute autre prestation résiduelle provenant de cette demande précédente.

[8] Le demandeur a admis avoir oublié de mentionner ceci à l'audience de la division générale (AD1-6).

[9] Toutefois, dans sa décision initiale du 23 octobre 2015, la Commission se réfère de façon implicite à la demande antérieure en soulignant ce qui suit [traduction] : « [nous] avons réactivé votre demande de prestations d'assurance-emploi en date du 27 septembre 2015 ». Plus loin dans la décision il est indiqué que [traduction] : « [l]es prestations sont refusées uniquement à compter de cette date ».

[10] Il est possible de déduire que, lorsque la Commission a rendu la décision initiale du 23 octobre 2015, qui fut plus tard réexaminée par la division générale dans la décision du 7 décembre 2015, la Commission examinait la demande et les prestations antérieurs, qui étaient possiblement encore payables en ce qui a trait à une certaine période antérieure au 27 septembre 2015.

[11] Le demandeur croit qu'il a encore droit aux prestations non réclamées dans les limites de la période de prestations non expirée (à ce moment) de la demande précédente. S'il peut établir que cette question fut soulevée devant la division générale, cela pourrait mener à la conclusion selon laquelle la division générale n'a pas exercé sa compétence en vertu de l'alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

[12] Par conséquent, le demandeur a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est accueillie.

[14] Cette décision accordant la permission d’interjeter appel ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

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