Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.

Introduction

[2] Le 7 décembre 2016, la division générale du Tribunal a décidé qu'une prorogation du délai pour permettre au demandeur d'interjeter appel à la division générale du Tribunal devait être refusée conformément au paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), puisque l'appel a été jugé complet plus d'un an suivant la date où la décision de révision fut communiquée au demandeur.

[3] Le demandeur est réputé avoir demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 3 janvier 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Lors de l'examen d'une demande de permission d’en appeler, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et qu’au moins un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Les éléments de preuve fournis à la division générale font état du fait que plus d'un an s'est écoulé depuis que la décision de révision, datée du 24 décembre 2014, a été communiquée par écrit par la défenderesse au demandeur et que l'appel présenté à la division générale fut jugé complet. Il fut tenté à plusieurs reprises d'obtenir les renseignements manquants auprès du demandeur après que ce dernier eut présenté un appel incomplet à la division générale. Le demandeur a finalement complété son appel le 31 octobre 2016, plus de 365 jours après que la décision de révision lui fut communiquée.

[10] Le dossier d'appel indique que le demandeur fut prié à plusieurs occasions de fournir en détail ses motifs d'appel. Il a déclaré ne pas comprendre ce qui manquait au dossier et a essentiellement réitéré les motifs pour lesquels il avait quitté son emploi.

[11] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division générale en date du 23 janvier 2015. La division générale a envoyé des lettres au demandeur les 29 janvier 2015, 1er février 2016 et 26 juillet 2016, priant le demandeur de fournir une copie de la décision de révision rendue par la défenderesse. Le 9 août 2016, il fut également signifié au demandeur de façon verbale ce qui manquait à l'appel pour qu'il soit considéré comme complet. Le demandeur a finalement fourni l'information manquante le 31 octobre 2016, 20 mois après qu'il fut prié de le faire pour la première fois.

[12] Le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS énonce clairement que le délai pour interjeter appel peut être prorogé d'au plus un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[13] Malheureusement pour le demandeur, il n’a pas relevé d’erreur de compétence ou de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision de mettre en application le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

[14] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du demandeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la permission d'en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal.

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