Assurance-emploi (AE)

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[1] Le 31 janvier 2017, l’appelante a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). Le 10 février 2017, l’intimée l’a informée qu’elle ne pourrait pas lui verser de prestations d’AE parce qu’elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence alors qu’elle en avait besoin de 525 pour avoir droit aux prestations d’AE.

[2] L’intimée a reçu la demande de révision de l’appelante le 17 février 2017. L’appelante y déclare qu’elle n’est pas d’accord avec la décision voulant qu’elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable. Elle écrit également que l’intimée a commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur mixte de droit et de fait.

[3] Le 7 avril 2017, l’appelante a reçu la nouvelle que l’intimée maintenait sa décision initiale voulant qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’AE parce que l’appelante n’avait pas accumulé d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. L’appelante a déposé un avis d’appel au Tribunal de la sécurité sociale le 10 avril 2017, affirmant qu’elle croyait avoir le droit de recevoir plus de prestations d’AE en raison de toutes les années qu’elle a passées à travailler sans arrêt et pour les mêmes raisons qu’elle avait présentées dans le cadre de sa demande de révision.

[4] Le Tribunal doit décider s’il faut rejeter le présent appel de façon sommaire parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[5] Avant de rejeter sommairement un appel, la division générale doit aviser l’appelante ou l’appelant par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations, conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[6] Le 29 août 2017, le Tribunal a écrit à l’appelante pour l’informer de son intention de rejeter sommairement son appel et pour lui demander de présenter par écrit des observations détaillées qui expliqueraient pourquoi son appel a une chance raisonnable de succès. Le Tribunal a reçu les observations écrites de l’appelante le 28 septembre 2017. 

[7] Le Tribunal juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire. Voici les motifs de cette décision.

Preuve

[8] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations régulières d’AE le 31 janvier 2017. Elle y déclare que son dernier jour de travail chez R.C. était le 16 octobre 2015.

[9] L’employeur, R.C., a produit un relevé d’emploi (RE) indiquant que le premier jour de travail de l’appelante était le 17 mars 2012 et que son dernier jour payé était le 16 octobre 2015. Elle avait accumulé 1893 heures d’emploi assurable. Le motif de la cessation d’emploi était un congédiement.

[10] L’intimée a déposé des éléments de preuve montrant que l’appelante avait établi une période de prestations précédente qui débutait le 25 octobre 2015, à la suite de la cessation de son emploi chez R.C. L’intimée avait établi que l’appelante avait accumulé 1893 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence et qu’elle avait droit au versement de prestations régulières d’AE pendant 38 semaines. Par la suite, comme le projet de loi C-15 a apporté des modifications à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), l’appelante a eu droit à 25 semaines supplémentaires de prestations régulières d’AE, pour un total de 63 semaines de prestations régulières d’AE. L’appelante a touché des prestations d’AE pour les 63 semaines, soit jusqu’au 21 janvier 2017.

[11] L’intimée a déposé des éléments de preuve montrant que selon l’adresse que l’appelante a écrite sur la demande initiale de prestations qu’elle a présentée le 31 janvier 2017, cette dernière habite dans une région où le taux de chômage s’élève à 10,5 %, ce qui fait qu’elle a besoin de 525 heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations régulières d’AE.

[12] Le 10 février 2017, l’intimée a avisé l’appelante par écrit qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations régulières d’AE parce qu’elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable durant sa période de référence. L’intimée a établi que pour avoir droit aux prestations d’AE, l’appelante doit avoir accumulé 525 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, qui s’étend du 24 janvier 2016 au 21 janvier 2017.

[13] Le 17 février 2017, l’intimée a reçu la demande de révision de l’appelante. Celle-ci soutenait qu’elle pensait pouvoir toucher plus de prestations d’AE et que l’intimée avait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur mixte de fait et de droit.

[14] Le 16 mars 2017, l’intimée a informé l’appelante qu’elle devait accumuler 525 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, soit du 24 janvier 2016 au 21 janvier 2017, pour pouvoir établir une période de prestations. Comme l’appelante n’a pas travaillé depuis le 16 octobre 2015, elle n’a pas accumulé d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence et il n’est pas possible d’établir une période de prestations à son profit. Par conséquent, elle ne peut pas toucher de prestations régulières d’AE.

[15] Le 16 mars 2017, l’intimée a informé l’appelante qu’après avoir mené une révision approfondie des circonstances entourant sa demande de prestations initiale, l’intimée maintenait sa décision initiale voulant que l’appelante n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence pour recevoir des prestations régulières d’AE.

[16] Le 10 avril 2017, le Tribunal a reçu l’avis d’appel déposé par l’appelante. Elle y explique qu’elle croit que l’intimée a commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur mixte de fait et de droit. Elle ajoute qu’elle croit avoir le droit de recevoir plus de prestations d’AE étant donné toutes les années où elle a travaillé sans arrêt, qu’elle souhaite reprendre dans le présent appel tous les moyens et les motifs qu’elle a déjà invoqués dans sa demande de révision et qu’il y a ou peut y avoir d’autres préoccupations, moyens ou motifs, donc elle se réserve le droit d’y recourir.

[17] Comme je l’ai mentionné plus haut, le 29 août 2017, l’appelante a été informée par écrit de l’intention du Tribunal de rejeter son appel de façon sommaire. Elle a aussi été invitée à fournir par écrit des observations détaillées expliquant pourquoi son appel a une chance raisonnable de succès.

[18] Le 28 septembre 2017, le Tribunal a reçu la réponse de l’appelante. Elle déclare par écrit que son appel ne devrait pas être rejeté sommairement en raison des mêmes moyens et motifs mentionnés précédemment. Elle a ajouté que son appel ne devrait pas être rejeté, car elle croit que l’intimé a commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur mixte de droit et de fait et que tous ses antécédents de travail, qui s’étendent sur une vingtaine d’années à compter de 1997, n’ont pas été pris en considération. Des RE concernant ses emplois chez F.C.H.C., I.G.I. et R.C. ont été envoyés à l’intimée pour démontrer ses antécédents de travail. Elle a affirmé que l’intimée devrait tenir compte de tous ses emplois antérieurs et que rien ne démontre que c’est ce qu’elle a fait. En terminant, l’appelante déclare qu’il y a d’autres moyens d’appel et motifs de plainte, sans autres précisions, et qu’elle se réserve le droit d’y recourir.    

Observations

[19] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  • Elle travaille depuis 20 ans, soit depuis 1997.
  • Il faudrait tenir compte de tous ses emplois antérieurs, ce qui lui permettrait de toucher plus de prestations d’AE.
  • Rien n’indique que l’intimée a tenu compte de tous ses emplois antérieurs.

[20] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  • La Loi sur l’AE prévoit que, pour avoir droit aux prestations régulières d’AE, l’appelante doit avoir subi un arrêt de rémunération et elle doit avoir exercé, au cours de sa période de référence, un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué à l’article 7 de la Loi sur l’AE.
  • La période de référence de l’appelante s’étend du 24 janvier 2016 au 21 janvier 2017, conformément à l’article 8 de la Loi sur l’AE.
  • L’appelante n’a pas travaillé depuis l’établissement de sa dernière période de prestations. Par conséquent, elle n’a pas accumulé d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence, soit du 24 janvier 2016 au 21 janvier 2017, et il est impossible d’établir une période de prestations qui lui permettrait de recevoir des prestations régulières d’AE.
  • L’intimée a déposé d’autres observations au Tribunal le 29 septembre 2017. Ce faisant, elle demande au Tribunal de rejeter l’appel de façon sommaire.

Analyse

[21] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise que la division générale du Tribunal doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[22] La Loi sur le MEDS ne définit pas la notion de chance raisonnable de succès et les tribunaux n’ont pas encore interprété l’article 53(1). Par conséquent, le Tribunal suit l’orientation établie par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Lessard-Gauvin c Procureur général du Canada, 2013 CAF 147 et Sellathurai c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2011 CAF 1, qui considèrent la même notion dans le contexte de ses dispositions de rejet préliminaire, comme je l’explique ci-après.

[23] Dans l’arrêt Lessard-Gauvin c Procureur général du Canada, 2013 CAF 147, la Cour d’appel fédérale fait la déclaration suivante :  

[8] La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu’il est évident que le fondement de celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec […].

[24] Pour l’application de ce critère dans l’arrêt Lessard-Gauvin c Procureur général du Canada, 2013 CAF 147, la Cour a établi qu’il était « en effet évident et manifeste à la face même de » la preuve de la directive du greffier que celle-ci ne visait que l’avis de demande de l’appelante.

[25] Dans l’arrêt Sellathurai c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2011 CAF 1, la Cour d’appel fédérale a précisé ce qui suit :  

[traduction]
[8] […] dans le contexte d’un appel en matière d’immigration, que le critère énoncé dans l’arrêt Hunt cCarey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, s’applique à une requête préliminaire en radiation de l’appel. Suivant ce critère, il doit être « clair et manifeste » que l’appel est voué à l’échec.

[26] Ainsi, pour décider s’il faut rejeter l’appel de façon sommaire conformément à l’article 53(1) de la Loi sur le MEDS, le Tribunal applique le critère juridique suivant : à la lecture du dossier, il est évident et manifeste que l’appel est voué à l’échec.

[27] L’article 7(2) de la Loi sur l’AE énonce le nombre d’heures d’emploi assurable que l’appelante doit accumuler durant sa période de référence pour avoir droit aux prestations d’AE. Le nombre d’heures dépend du taux de chômage régional.

[28] L’intimée a établi que le taux de chômage régional qui s’applique à la demande initiale de prestations que l’appelante a présentée le 31 janvier 2017 s’élève à 10,5 % et qu’elle doit avoir accumulé 525 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, conformément à l’article 7(2) de la Loi sur l’AE. L’appelante ne conteste pas ces chiffres.

[29] L’article 8(1) de la Loi sur l’AE prévoit que la période de référence d’une personne assurée est la plus courte des périodes suivantes : la période de 52 semaines qui précède immédiatement le début d’une période de prestations ou la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations.

[30] L’appelante n’a pas contesté la preuve montrant que la date de présentation de sa demande initiale de prestations d’AE est le 31 janvier 2017, qu’une période de prestations précédente a été établie à son profit le 25 octobre 2015 et qu’elle a touché des prestations régulières d’AE pendant 63 semaines, soit jusqu’au 21 janvier 2017. L’appelante n’a pas non plus contesté le fait qu’elle n’a pas travaillé depuis le 16 octobre 2015.

[31] Conformément à l’article 8(1) de la Loi sur l’AE, l’intimée a établi que la période de référence de l’appelante s’étend du dimanche 24 janvier 2016 au samedi 21 janvier 2017 et que comme elle n’a exercé aucun emploi assurable depuis le 16 octobre 2015, elle n’a pas accumulé d’heures d’emploi assurable durant cette période.

[32] L’appelante n’a pas contesté le fait qu’elle n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable du 24 janvier 2016 au samedi 21 janvier 2017. Elle a tout simplement fait valoir qu’il faudrait tenir compte des emplois qu’elle a occupés au cours des 20 dernières années et que selon elle, elle avait droit à des prestations d’AE supplémentaires.

[33] D’après ce qui précède, l’appelante n’a pas présenté une cause défendable. Comme je l’ai écrit plus haut, l’appelante ne conteste pas le fait qu’au moment de présenter sa demande initiale de prestations, soit le 31 janvier 2017, elle n’avait pas les 525 heures d’emploi assurable qu’elle devait accumuler durant sa période de référence, soit du 24 janvier 2016 au samedi 21 janvier 2017. Elle ne conteste pas non plus le fait qu’elle n’a pas travaillé depuis l’établissement de sa période de prestations précédente, qui débutait le 25 octobre 2015. Par conséquent, à la lecture du dossier, il est évident et manifeste que son appel est voué à l’échec.

[34] Le Tribunal reconnaît que l’appelante est d’avis qu’elle devrait avoir droit à des prestations d’AE supplémentaires puisqu’elle a travaillé pendant longtemps. Par contre, les tribunaux ont clairement établi que quand une personne n’a pas le nombre d’heures requis par l’article 7(2) de la Loi sur l’AE, on ne peut pas relever la demande initiale de son défaut. Cette exigence de la Loi sur l’AE ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion (Canada (Procureur général) c Lévesque, 2001 CAF 304).

[35] Pour ce qui est de l’observation de l’appelante dans laquelle elle dit croire que l’intimée a commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur mixte de droit et de fait, l’appelante n’a produit aucune preuve pour appuyer cette opinion. Il n’est pas suffisant de simplement affirmer que l’intimée a commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur mixte de droit et de fait sans déterminer l’erreur et sans fournir de preuve pour soutenir sa prétention. Dans la présente cause, l’appelante n’a pas spécifié l’erreur de fait ou de droit que l’intimée a commise.

[36] Pour ce qui est des conclusions que l’appelante tire dans ses observations du 28 septembre 2017, à savoir qu’il y a d’autres moyens d’appel et motifs de plainte et qu’elle se réserve le droit d’y recourir, l’appelante n’a soulevé aucun autre moyen ni motif. Elle n’a pas non plus produit de preuve pour appuyer ces affirmations.

[37] Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il faut le rejeter de façon sommaire, conformément à l’article 53(1) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[38] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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