Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) pour la tenue d’une nouvelle audience.

Introduction

[2] Le 17 avril 2017, la division générale a déterminé que la répartition de la rémunération a été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Après avoir reçu la décision de la division générale le 27 avril 2017, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 13 juin 2017. Une prorogation du délai pour permettre à l’appelant d’interjeter appel ainsi que sa demande de permission d’en appeler lui ont été accordées le 19 septembre 2017.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a déterminé que la rémunération a été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.

Droit applicable

[5] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La division générale a conclu que la preuve démontrait que l’appelant a reçu une somme d’argent à la suite de sa mise à pied ou de la cessation de son emploi. Elle a conclu que le montant reçu devait être considéré comme étant une rémunération, conformément au paragraphe 35(2) du Règlement, car il provenait d’un emploi et que le montant devait être réparti, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement, et ce, commençant par la semaine du licenciement qui avait entrainé le versement.

[7] Le Tribunal note, à partir du dossier, que l’employeur n’a pas expliqué les divergences dans le relevé d’emploi et n’a pas confirmé le montant brut de ses indemnités de départ et de vacances, ou si l’indemnité de vacances lui a été versée sur chacune de ses payes, lors de la cessation d’emploi ou à la date anniversaire d’entrée en service, et si tel est le cas, il n’a pas confirmé la date anniversaire (GD3-29).

[8] L’appelant soutient dans l’appel que les données fournies par l’intimée devant la division générale sont erronées, car il soutient qu’il n’avait jamais reçu un montant de 1 326,52 $, ce qui représenterait prétendument une indemnité de départ et une paye de vacances. Il soutient que les renseignements qui se trouvent à la pièce GD3-35 ne représentent pas la somme qu’il a reçue.

[9] L’intimée soutient dans l’appel que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion erronée sans avoir tenu compte des éléments portés à sa connaissance. Pour appuyer sa position, l’intimée fait référence à la contradiction se trouvant dans le document à la pièce GD3-29, laquelle est en contradiction avec le montant de la paye de vacances qui a été consigné dans le relevé d’emploi (GD3- 20). Cet élément de preuve avait été présenté à la division générale, et le membre n’a pas indiqué dans son analyse comment il a expliqué cette contradiction. La jurisprudence a établi que lorsque la division générale fait fi d’un élément de preuve sans d’abord fournir des motifs, elle commet une erreur de droit.

[10] L’intimée soutient que l’appelant a soulevé des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que par conséquent, elle demande à la division d’appel, conformément au paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS, de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle rende une nouvelle décision.

[11] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal accueille l’appel de l’appelant.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience.

[13] La décision de la division générale datée du 17 avril 2017 doit être retirée du dossier.

[14] Le Tribunal enjoint à l’intimée de communiquer avec l’employeur avant la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale afin d’obtenir des précisions au sujet des contradictions se trouvant dans le relevé d’emploi et afin de confirmer le montant brut de l’indemnité de départ et de la paye de vacances, ou bien pour demander si la paye de vacances était versée sur chacun des chèques, au moment de la cessation d’emploi ou à la date anniversaire d’entrée en service, et si c’est le cas, pour demander quelle est la date anniversaire.

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