Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 30 juillet 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que l’emploi du demandeur ou son exploitation d’une entreprise n’était pas suffisamment limité au sens des paragraphes 30(2) et 30(3) du Règlement sur l’assurance emploi (Règlement) et que, par conséquent, il était donc incapable de prouver qu’il était au chômage selon les articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et l’article 30 du Règlement et qu’il était ainsi admissible à des prestations. La division générale a également confirmé les pénalités imposées par la Commission de l’assurance-emploi du Canada au titre de l’article 38 de la Loi sur l’AE et l’avis de violation délivré au titre de l’article 7 de la Loi sur l’AE.

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 28 août 2017.

Question en litige

[3] Le membre doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le demandeur a soulevé un certain nombre de questions, y compris le temps écoulé entre la décision initiale jusqu’à cette demande, qu’il a décrit comme une question de justice naturelle, ainsi que des préoccupations concernant d’autres erreurs de nature factuelle et juridique relativement à l’appréciation et à l’application des facteurs prévus au paragraphe 30(3) du Règlement par la division générale.

[8] Bien que les préoccupations précises soulevées par le demandeur aient un fond, je conviens de façon plus élargie que la division générale aurait pu mal appliquer les facteurs prévus au paragraphe 30(3) et qu’elle n’a pas ainsi abordé de façon adéquate le critère prévu au paragraphe 30(2) de la Loi sur l’AE comme étant la question de savoir si l’exploitation d’une entreprise par l’appelant était si limitée « que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne ».

[9] Au paragraphe 32 de sa décision, la division générale énonce le critère prévu au paragraphe 30(2), mais il n’est pas évident de savoir si elle a appliqué ce critère à la preuve dans son examen de l’ [traduction] « application des facteurs ». De plus, l’examen des facteurs prévus au paragraphe 30(3) en soi par la division générale ne semble pas toujours être effectué d’une façon qui facile nécessairement la décision relative au paragraphe 30(2).

[10] L’arrêt Martens c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 240, est un cas de la Cour d’appel fédérale semblable à celui-ci dans lequel les facteurs prévus au paragraphe 30(3) ont fait l’objet d’un examen pour mener à la conclusion que le critère prévu au paragraphe 30(2) n’avait pas été abordé de façon explicite. La Cour a conclu qu’il s’agit d’une erreur de droit.

[11] En ce qui concerne l’analyse des facteurs, la Cour a souligné également ce qui suit dans l’arrêt Martens : « On doit garder en mémoire que les facteurs prévus au paragraphe 30(3) doivent être examinés dans le contexte du test du paragraphe 30(2). Ce test exige un examen objectif de la question de savoir si l’intensité du travail indépendant ou de l’exploitation d’une entreprise est telle qu’une personne pourrait normalement en faire son moyen principal de subsistance. » [mis en évidence par le soussigné]

[12] Si la division générale a omis d’examiner et d’appliquer clairement le critère prévu au paragraphe 30(2), cela pourrait bien constituer une erreur de droit selon l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[13] Par conséquent, j’estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. Étant donné cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’appel soulevés par le demandeur. Cela n’empêche pas de faire valoir tout autre motif relativement à son appel.

Conclusion

[14] La demande est accueillie.

[15] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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