Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 3 août 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) détermina que la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) avait correctement déterminé que les prestations d’invalidité à court terme avaient valeur de rémunération conformément au paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et elle avait correctement réparti cette rémunération selon l’article 36 du Règlement.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 5 septembre 2017.

Question en litige

[3] Le membre doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), un appel ne peut être interjeté à la division d’appel que si une permission d’en appeler a été accordée, et la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Observations

[7] Le demandeur indiqua un certain nombre de questions relatives à la décision de la division générale. Plusieurs de celles-ci sont liées à sa conviction voulant qu’il ait indiqué qu’il avait touché une indemnité d’invalidité à court terme plutôt que des prestations d’un régime d’assurance-salaire. Le demandeur fait valoir que la division générale erra en interprétant que cette indemnité d’invalidité à court terme était une rémunération aux fins du paragraphe 35(2) du Règlement.

Analyse

[8] La conclusion de la division d’appel dépend de la nature de l’allocation d’invalidité reçue par le demandeur.

[9] La décision de la division générale portait sur la question de savoir si le régime d’assurance-maladie ou d’assurance-salaire du demandeur relève d’un régime collective ou non collectif, selon les critères du paragraphe 35(8). Les dispositions du paragraphe 35(8) s’appliquent seulement une fois qu’il a été établi que le régime en est un d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité. Par conséquent, la division générale doit premièrement déterminer si les allocations d’invalidité à court terme reçues par le demandeur provenaient d’un régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité, ensuite elle doit établir si elles proviennent d’un régime collectif ou non collectif selon les critères du paragraphe 35(8), ou si ces paiements viennent d’un autre type de prestation ou de congé.

[10] J’ai examiné le dossier et les motifs de la décision de la division générale. Il n’est pas clair si la division générale conclut que le demandeur reçut les allocations d’un régime d’assurance-salaire, d’un régime similaire à un régime d’assurance-salaire ou d’une source complètement autre.

[11] À l’examen du dossier, il appert que l’acronyme « WLIP »Note de bas de page 1 a au moins deux interprétations raisonnables. Il peut signifier [traduction] « régime d’assurance-salaire » comme décrit et prévu aux paragraphes 35(2) et 35(8), ou il peut vouloir dire « indemnités d’assurance-salaire » comme indiqué dans la lettre de décision datée du 3 octobre 2016, dont le 23 novembre 2017, révision étant en appel.

[12] Le demandeur contesta que la différence entre un régime d’indemnité d’invalidité à court terme et un régime d’assurance-salaire était sémantique (GD2-40). La division générale reconnaît que le demandeur considère que la différence entre une indemnité d’invalidité à court terme et un WLIP est sémantique (paragraphes 30 et 40(f) de la décision), mais elle ne traite pas de la préoccupation du demandeur et elle ne définit pas ce qu’elle veut dire quand elle se réfère aux allocations de « WLIP ». Pour ajouter à la confusion, la division générale énumère les critères d’inclusion d’un régime d’assurance-salaire (RAS), un terme venant du site internet de la Commission (paragraphe 23). La division générale n’identifie pas s’il y a un lien entre un RAS et un « WLIP ».

[13] La division générale reconnaît que les allocations reçues par le demandeur étaient des indemnités d’invalidité à court terme, mais pas des allocations « WLIP » (paragraphe 44). Toutefois, la division générale applique le paragraphe 35(8), qui n’est pertinent que s’il est établi que le régime est un régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité. Si la référence de la division au WLIP dans le paragraphe 44 signifie qu’elle considère que les allocations ne sont pas des « indemnités d’assurance-salaire » aux fins du paragraphe 35(2), alors il est nécessaire d’établir ce qu’elles sont, et sur quel fondement elles peuvent être considérées ayant valeur de rémunération.

[14] Dans l’affaire R.E.M., la Cour suprême du Canada indiqua que les motifs doivent être évalués de manière fonctionnelle. Ils doivent servir à expliquer la décision aux parties, à assurer l’imputabilité envers le public et à permettre la révision efficace d’un appel (R. c. R.E.M., [2008] 3 RCS 3, 2008 CSC 51). La Cour d’appel de l’Ontario considéra le caractère suffisant des motifs dans le contexte du droit administratif, indiquant que, dans ce contexte, [traduction] « [...] les motifs doivent être suffisants pour satisfaire les objectifs qu’ils doivent atteindre, particulièrement d’informer la personne, dont les droits, les privilèges et les intérêts sont touchés, pourquoi la décision a été rendue et de permettre un contrôle judiciaire efficace » (Clifford c. Ontario Municipal Employees Retirement System, 2009 CAON 670).

[15] Si le demandeur ne peut pas comprendre ce que la division générale conclut en relation avec les allocations d’invalidité qu’il reçut, il ne comprendra probablement pas comment et pourquoi la division générale limita la question de savoir si les allocations avaient été payées par un régime collectif ou non collectif, et il ne comprendra pas comment et pourquoi l’analyse du paragraphe 35(8) peut même être pertinente à la décision. Ceci a potentiellement une incidence sur sa capacité à faire appel ou à faire une demande de contrôle judiciaire.

[16] Il est par conséquent possible que la division générale ait violé un principe de justice naturelle en ne fournissant pas de motifs valables conformément à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS ou qu’elle erra en droit conformément à l’alinéa 58(1)b).

[17] Dans les deux cas, je juge que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande est accordée.

[19] Cette décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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