Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 21 juillet 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur avait quitté son emploi sans justification et qu’il était par conséquent exclu du bénéfice des prestations conformément à la Loi sur l’assurance-emploi. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 9 août 2017.

Question en litige

[2] Le membre doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), un appel ne peut être interjeté à la division d’appel que si une permission d’en appeler a été accordée, et la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Observations

[5] Les observations du demandeur sont centrées sur ses problèmes d’auto et sur sa difficulté à aller au travail sans auto, ainsi que sur ses efforts à trouver d’autres options et le manque de covoiturage, de ligne d’autobus desservant son lieu de travail et les dépenses associées à un taxi. Il ajoute qu’il n’aurait pas pu prendre un congé. Il croit que la division générale n’a pas vu ceci.

Analyse

[6] Dans ses observations, le demandeur semble me demander d’examiner la preuve et de tirer une conclusion qui soit différente de celle de la division générale. Toutefois, je ne peux substituer mon jugement à celui de la division générale qui est le principal juge de faits. Je suis chargé de déterminer si l’appel de l’appelant peut être instruit. Pour ce faire, je n’ai qu’à établir que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] La division générale indique au paragraphe 24 qu’elle [traduction] « n’est pas convaincue de la crédibilité [du demandeur]. » La division générale ajoute qu’elle se montre « sceptique » à la déclaration voulant que le demandeur ait parlé d’arrangements différents avec son employeur (paragraphe 25). La division générale a aussi exprimé du scepticisme au fait que le demandeur ait parlé de ses problèmes d’auto à « K. » (paragraphe 25).

[8] Le seul motif que la division générale a donné pour son rejet apparent du témoignage direct du demandeur, principalement au paragraphe 24 ou au paragraphe 25 pour son scepticisme particulier, est que le demandeur « était fuyant » en répondant à une question, qui avait dû lui être répétée trois fois. Cependant, d’autres fondements à ce scepticisme sont détaillés, du moins en partie dans le reste du paragraphe 25, comme suit :

[traduction]

  • “...l’employeur a dit à la Commission que le [demandeur] quitta après une semaine parce que l’emploi ne lui convenait pas. »
  • « Le [demandeur] a dit que c’était difficile de se trouver un emploi, car il est musulman et que certaines parties de son travail consistaient à transporter du porc dans son camion, et que ceci a pu être rapporté à son employeur. »
  • Il n’est « pas clair pour le Tribunal de savoir si K. était en position de pouvoir face à l’employé lui permettant d’offrir des options de transport. »

[9] Après avoir examiné l’enregistrement audio de l’audience, je note que les éléments de preuve du demandeur sont comme suit :

  • Il avait rencontré le gestionnaire, J., qu’une seule fois à son entrevue, et il ne lui avait par reparlé ensuite. Il ne faisait affaire qu’avec son superviseur, K., et c’était avec K. qu’il avait discuté de ses problèmes de transport. Il avait dit à K. qu’ « [il n’avait] d’autre choix que de démissionner » après que son auto soit tombée en panne sur le X X (route) et qu’il ait dû venir au travail en taxi. Il avait aussi eu une conversation précédemment avec K. au sujet d’arrangements de transport possibles, car son auto lui avait déjà causé des problèmes.
  • Le demandeur dit que, comme il est musulman, il ne devrait jamais être à proximité de porc, mais qu’il « n’en a pas mangé » et « qu’il n’y a pas touché » (décrivant ses tâches de travail). Il n’a pas avoué que c’était difficile de faire ce travail, car il est musulman. Par contre, il a dit qu’il ne voulait pas perdre son emploi et qu’il n’était pas préoccupé par le porc, tout ce qui l’intéressait c’était son chèque de paie. Durant l’interrogatoire du membre, le demandeur rejeta avec insistance la notion que l’exigence de travailler avec du porc était la raison pour laquelle son employeur aurait dit que cet emploi ne lui convenait pas.
  • Après l’entrevue initiale, il dit qu’il n’avait fait affaire qu’avec K., qu’il décrivit à plusieurs reprises comme étant son superviseur. Il indiqua qu’il avait parlé de ses problèmes d’auto avec K. et que c’était K. qui lui avait dit qu’il [traduction] « n’avait d’autre choix que de démissionner. »

[10] La division générale n’a pas à résumer entièrement la preuve présentée lors de l’audience. Toutefois, j’ai quelques préoccupations quant à la manière prise par la division générale pour traiter dans sa décision des éléments de preuve précédents, et particulièrement, comment ceux-ci reposent sur la crédibilité du demandeur.

[11] À l’audience, le membre de la division générale présenta au demandeur, en des termes généraux, la déclaration de l’employeur faite à la Commission, mais vraisemblablement une référence à la note au registre de la Commission du 28 novembre 2016 en lien avec une conversation avec « J. » (GD3-14). « J. » n’a pas témoigné ou fourni une déclaration pour clarifier si la note au registre de la Commission était exacte. De cette note, il n’est pas clair si J. affirmait qu’il avait réellement parlé avec le demandeur, qu’il rapportait ce qu’on lui avait dit, qu’on lui avait dit ou qu’il paraphrasait ce qu’il pensait avoir entendu du demandeur ou de quelqu’un d’autre en position de pouvoir. De plus, il n’est pas clair quelle prépondérance la division générale accorda à cette note au registre.

[12] La division générale a dûment noté que le demandeur nia avoir dit à l’employeur qu’il quitta son emploi, car celui-ci ne lui convenait pas. Cette brève note au registre relatant la conversation de la Commission avec J. pourrait être le seul élément de preuve devant la division générale qui pourrait être interprété comme contredisant tout élément de preuve du demandeur. Ma préoccupation vient du fait que les motifs de la division générale ne mentionnent pas la prépondérance donnée à cette note, ou si, ou pourquoi, elle a été retenue à la place du témoignage du demandeur. De plus, les motifs ne mentionnent pas que le membre tint compte du témoignage additionnel du demandeur (précisé précédemment), qui semble appuyer la vraisemblance de sa déclaration niant qu’il ait dit à l’employeur que l’emploi ne lui convenait pas.

[13] Ma deuxième préoccupation vient de la référence aux sensibilités du demandeur musulman liées au travail avec du porc qui implique un motif alternatif pour démissionner ou un motif voulant que le demandeur puisse ne pas avoir recherché toutes les options raisonnables. Toutefois, la division générale a mal exposé ces éléments de preuve, comme noté précédemment.

[14] Ma troisième préoccupation vient du fait que la division générale ne donna pas de motif signifiant pourquoi [traduction] « il n’est pas clair pour le Tribunal que K. détenait une position de pouvoir avec l’employeur lui permettant d’offrir des options de transport. » Le demandeur témoigna que K. était son superviseur, qu’il lui avait demandé de l’aide pour des options de transport et que K. lui avait parlé à la première personne du pluriel, c.-à-d. « nous, » en référence à ce qui pourrait être fait ou à ce que l’employeur demandait. La division générale ne suggère pas qu’elle trouva des éléments de preuve voulant que K. ne représentait pas l’employeur. Si le membre avait des questions sur les pouvoirs de K., l’enregistrement audio de l’audience ne révèle pas que de telles questions ont été posées au demandeur pour qu’il y réponde.

[15] Conformément au paragraphe 53(2) de la Loi sur le MEDS, la division générale est tenue de fournir des motifs écrits. Je reconnais que la suffisance des motifs doit être considérée à la lumière de la déférence devant être accordée aux conclusions quant à la crédibilité. Toutefois, il est toujours nécessaire de détailler comment les préoccupations concernant la crédibilité sont dissipées (voir R. c. Dinardo, [2008] 1 RCS 788, 2008 CSC 24). En l’espèce, une conclusion générale défavorable à l’égard de la crédibilité semble avoir été tirée à cause de la manière avec laquelle le demandeur a répondu à une question. Cependant aucun motif n’a été fourni pour expliquer comment cette réponse spécifique ait pu entacher la totalité de son témoignage. De plus, il est questionnable que la division générale ait mal apprécié certains éléments de preuve liés aux faits desquels elle était « sceptique. » Dans ces circonstances, la déférence peut ne pas être justifiée.

[16] Je note que la division générale se réfère à l’arrêt Canada (Procureur général) c. Lanteigne, 2009 CAF 195 (paragraphe 29). La division générale indiqua correctement que l’arrêt Lanteigne traite d’une affaire où le prestataire invoqua des problèmes de transport, ne prit pas d’arrangements pour faire le trajet au travail et quitta son emploi sans aviser son employeur de son incapacité prétendue à trouver un moyen de transport aller-retour.Toutes ces circonstances devraient être présentes pour que l’arrêt Lanteigne soit considéré comme étant un précédent.

[17] Bien que la division générale n’a pas tiré de conclusion spécifique de savoir si le demandeur avait avisé son employeur de son incapacité à trouver un moyen de transport aller-retour, sa citation de l’arrêt Lanteigne sous-entend qu’elle conclut de facto que le demandeur n’avait pas avisé son employeur de son incapacité à trouver un moyen de transport ou qu’elle était, à tout le moins, influencée négativement par son scepticisme sur ce point.

[18] La division générale conclut que le demandeur n’avait pas demandé un congé à son employeur pour essayer de faire des arrangements différents de transport quotidien ou de faire réparer son auto. Mis à part ceci, il n’est pas clair si la division générale rejeta toutes ou certaines des autres options à quitter son emploi et, le cas échant, si c’est dû à l’échec du demandeur à considérer ou à essayer une option, ou dû à l’insuffisance de tentatives. Il n’est pas clair sur quel fondement la division générale considéra que certaines de ces options étaient « raisonnables », incluant le fait que le demandeur n’avait pas demandé un congé avant de démissionner.

[19] Le demandeur reconnaît qu’il n’avait pas fait de demande de congé à son employeur pour trouver des options de transport. Selon les circonstances, il aurait pu être laissé à la division générale de conclure, sur ce seul manquement, que le demandeur n’avait pas épuisé toutes les options autres que de démissionner. Toutefois, que le demandeur concède qu’il n’avait pas spécifiquement demandé un congé n’est pas un aveu qu’il a agi déraisonnablement en ne le faisant pas. Ceci exige quand même de tenir compte de la conjoncture, ce qui ne peut être fait sans égard à la crédibilité du demandeur lorsqu’il décrit ces circonstances.

[20] Il n’est pas possible de déterminer s’il est raisonnable d’approcher l’employeur et de demander un congé sans considérer le contexte. Si les éléments de preuve du demandeur avaient été jugés crédibles, il serait revenu à la division générale de conclure qu’il n’aurait pas été nécessaire que le demandeur présente sa demande d’aide comme une demande de congé, de manière à ce que la division générale puisse considérer sa recherche d’options comme étant raisonnable. Le demandeur décrivit le contexte global dans lequel il expliqua qu’il avait seulement travaillé pour quelques jours, qu’il était toujours en formation, qu’il avait essayé avec son superviseur de trouver des options possibles pour venir au travail et que son superviseur n’offrit aucune aide ou aucun conseil. Selon le demandeur, l’essence de la réponse du superviseur se résumait à : [traduction] « tu dois être ici et tu ne peux y être, ce travail n’est pas pour toi. »

[21] À mon avis, les conclusions spécifiques et générales de la division générale sur la crédibilité ont tenu compte de manière significative dans son évaluation que le demandeur n’avait aucune alternative raisonnable à quitter son emploi et que, par conséquent, il avait volontairement quitté son emploi sans justification.

[22] Les conclusions sur la crédibilité sont clairement de compétence de la division générale comme juge des faits. Toutefois, il y a toujours un argument voulant que le membre de la division générale ait pu ne pas tenir compte ou avoir mal apprécié la preuve du demandeur de telle manière que ses conclusions sur la crédibilité ont été influencées. Par conséquent, il peut être dit que la conclusion de la division générale sur la crédibilité a été fondée sur une « conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu’elle ne tienne compte des éléments portés à sa connaissance » conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Par ailleurs, le demandeur pourrait faire valoir que les motifs de la division générale étaient insuffisants selon lui pour déterminer pourquoi la division générale accorda si peu de prépondérance à son témoignage, ce qui pourrait représenter un manquement au principe de justice naturelle selon l’alinéa 58(1)a) du la Loi sur le MEDS. Dans tous les cas, je juge que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès.

[23] Dans la mesure où les observations du demandeur pourraient contenir des allégations de faits qui n’avaient pas été présentées à la division générale, je n’ai pas considéré ces éléments de preuve. Les motifs d’appel devant la division d’appel sont limités aux moyens spécifiques indiqués à l’article 58 de la Loi sur le MEDS. La division d’appel n’est pas une seconde chance pour un demandeur de consolider ou de plaider à nouveau sa cause devant la division générale.

Conclusion

[24] La demande est accordée.

[25] Cette décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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